Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la sécurité sociale

8 140 articles disponibles Page 242 / 272
Art. R641-13
Article R641-13 du Code de la sécurité sociale

Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil : 1° Dans la limite de 10 pour les sections profes…

Art. R641-13-1
Article R641-13-1 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration. La durée totale du mandat du président du conseil d'administration ne peut excéder trois ans, renouvelable deux f…

Art. R641-14
Article R641-14 du Code de la sécurité sociale

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire.

Art. R641-15
Article R641-15 du Code de la sécurité sociale

Les déclarations de candidature sont adressées au président du conseil d'administration de la section professionnelle dans les conditions fixées par ses statuts.

Art. R641-16
Article R641-16 du Code de la sécurité sociale

Les statuts peuvent prévoir soit le vote par voie électronique, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois. Le vote est secret. Le vote par procuration est interdit. Lorsque les a…

Art. R641-17
Article R641-17 du Code de la sécurité sociale

Les résultats des élections des administrateurs, titulaires et suppléants, sont publiés sur le site internet de chaque section professionnelle.

Art. R641-18
Article R641-18 du Code de la sécurité sociale

Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans. Lorsqu'un administrateur ayant la qualité de cotisant cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de…

Art. R641-19
Article R641-19 du Code de la sécurité sociale

Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonction que pe…

Art. R641-2
Article R641-2 du Code de la sécurité sociale

Pour chaque section professionnelle, un conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

Art. R641-20
Article R641-20 du Code de la sécurité sociale

Les conseils d'administration sont renouvelés en entier lorsque le nombre de leurs membres élus directement titulaires devient, en cours de mandat, inférieur à la moitié du nombre des membres composan…

Art. R641-21
Article R641-21 du Code de la sécurité sociale

Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles.

Art. R641-22
Article R641-22 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur les frais de gestion administrative des sections professionnelles, chacune en ce qui la concerne.

Art. R641-24
Article R641-24 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application des dispositions du chapitre 3 du titre 5 du livre 1, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales exerce, vis-à-vis des sections professionnelles, le rôle d…

Art. R641-25
Article R641-25 du Code de la sécurité sociale

Le montant du budget d'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est décidé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale sur proposition …

Art. R641-26
Article R641-26 du Code de la sécurité sociale

I. ― Les sections professionnelles transmettent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, avant le 15 novembre de l'année précédant chaque exercice : 1° Un état prévision…

Art. R641-27
Article R641-27 du Code de la sécurité sociale

Les sections professionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse complé…

Art. R641-28
Article R641-28 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables, sous réserve des mêmes transpositions que celles mentionnées à l'article R. 641-24, aux organismes mentionnés au présent chapitre.

Art. R641-28
Article R641-28 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont supportées par les sections professionnelles chacune en ce qui la concerne.

Art. R641-3
Article R641-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative commune, l'obligation d'avoir un directeur et un agent comptable, prévue au premier alinéa de l'article L. 122-1 , n…

Art. R641-4
Article R641-4 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration, ou les conseils d'administration s'il s'agit d'un groupe, nomment le directeur et l'agent comptable et mettent fin à leurs fonctions. Les fonctions de directeur et d'agent…

Art. R641-5
Article R641-5 du Code de la sécurité sociale

Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du gro…

Art. R641-6
Article R641-6 du Code de la sécurité sociale

Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financière…

Art. R641-7
Article R641-7 du Code de la sécurité sociale

Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des sections professionnelles. Pour les articles R. 641-7 à R. 641-23 , les per…

Art. R641-8
Article R641-8 du Code de la sécurité sociale

La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de chaque section professionnelle.

Art. R641-9
Article R641-9 du Code de la sécurité sociale

Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au …

Art. R642-1
Article R642-1 du Code de la sécurité sociale

En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du régime complémentaire, les cotisations du régime de base sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées. Les dispositi…

Art. R642-2
Article R642-2 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article R. 613-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations, mentionnées à l'article L. 642-1 , dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 . Pour le recouvrement d…

Art. R642-3
Article R642-3 du Code de la sécurité sociale

I.- Lorsqu'un médecin ou un étudiant entrant dans le champ de l'article L. 642-4-2 opte pour le régime simplifié de cotisations et contributions complémentaires prévu à ce même article, les organismes…

Art. R642-3
Article R642-3 du Code de la sécurité sociale

La caisse nationale garantit par des avances de trésorerie ou des subventions, la solvabilité des sections professionnelles dans les limites ci-dessous. Toute section professionnelle au bénéfice de la…

Art. R642-4
Article R642-4 du Code de la sécurité sociale

En vue d'assurer la couverture des dépenses mises à sa charge par les articles R. 642-2 et R. 642-3, la caisse nationale constitue un fonds de réserve et de compensation. La participation de chacune d…

Posez votre question sur le Code de la sécurité sociale

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question