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Code de la sécurité sociale

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Art. R652-15
Article R652-15 du Code de la sécurité sociale

Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil. Le directeur a seul autorité sur le perso…

Art. R652-16
Article R652-16 du Code de la sécurité sociale

Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous le contrôle du conseil d'administration, dans les conditions qui sont précisées par les s…

Art. R652-17
Article R652-17 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.

Art. R652-18
Article R652-18 du Code de la sécurité sociale

La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-7 et la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-9 sont dues par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux …

Art. R652-19
Article R652-19 du Code de la sécurité sociale

Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par l’organisme unique mentio…

Art. R652-2
Article R652-2 du Code de la sécurité sociale

L'assemblée générale se compose de : 1° Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au t…

Art. R652-20
Article R652-20 du Code de la sécurité sociale

Sont redevables de la cotisation annuelle prévue au premier alinéa de l'article L. 652-7 due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'anné…

Art. R652-21
Article R652-21 du Code de la sécurité sociale

Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant en qualité de travailleur indépendant ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue…

Art. R652-22
Article R652-22 du Code de la sécurité sociale

Une prise en charge, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires par la Caisse nationale des barreaux français au profit des avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant et de leurs co…

Art. R652-23
Article R652-23 du Code de la sécurité sociale

Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa qualité de bénéficiaire : 1° D'un revenu de remplacement versé en application de l'article L. 5421-2 du cod…

Art. R652-24
Article R652-24 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations sont portables. Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ce…

Art. R652-25
Article R652-25 du Code de la sécurité sociale

Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel acc…

Art. R652-26
Article R652-26 du Code de la sécurité sociale

Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. Toutefois, il n'est…

Art. R652-27
Article R652-27 du Code de la sécurité sociale

Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considér…

Art. R652-28
Article R652-28 du Code de la sécurité sociale

Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros.

Art. R652-29
Article R652-29 du Code de la sécurité sociale

Au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de plaidoirie …

Art. R652-3
Article R652-3 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants. Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit : 1° Un parmi les avocats au Conse…

Art. R652-30
Article R652-30 du Code de la sécurité sociale

Les avocats ou sociétés d'avocats concernés transmettent à la caisse, dans le délai prévu à l'article R. 652-29 , un bordereau déclaratif accompagné du paiement correspondant. Ce bordereau, dont le mo…

Art. R652-31
Article R652-31 du Code de la sécurité sociale

La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-6 , est calculée chaque année dans les conditions définies ci-après. I.-Avant le 1er janvier de l'anné…

Art. R652-32
Article R652-32 du Code de la sécurité sociale

I.-La contribution équivalente due par l'avocat non salarié est assise sur ses revenus professionnels nets imposables augmentés, le cas échéant, des rémunérations nettes imposables des avocats salarié…

Art. R652-33
Article R652-33 du Code de la sécurité sociale

La contribution est annuelle. L'appel adressé par la Caisse nationale des barreaux français à chaque avocat ou société d'avocats précise les éléments de calcul retenus pour la fixation du montant de l…

Art. R652-34
Article R652-34 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article R. 613-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 652-7 et à l'article L. 654-2 , dues par les personnes mentionnées à…

Art. R652-35
Article R652-35 du Code de la sécurité sociale

Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du régime …

Art. R652-36
Article R652-36 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale des barreaux français constitue quatre fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant. Lorsque le déficit d'un compte ne peut pas êt…

Art. R652-37
Article R652-37 du Code de la sécurité sociale

Les règles définies au chapitre 4 bis du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'ensemble des comptes de la Caisse nationale des barreaux français.

Art. R652-38
Article R652-38 du Code de la sécurité sociale

L'opposition prévue à l'article L. 652-4 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale…

Art. R652-39
Article R652-39 du Code de la sécurité sociale

Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste, arrêtée au 1er janvier de la même année, des avocats et des personnes morales inscrits…

Art. R652-4
Article R652-4 du Code de la sécurité sociale

L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le conseil de l'ordre. Les administrateurs …

Art. R652-40
Article R652-40 du Code de la sécurité sociale

L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figur…

Art. R652-5
Article R652-5 du Code de la sécurité sociale

Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables. Ils sont élus par les délégués mentionnés à l'article R. 652-2 réunis en un seul collège, à la majo…

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