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Code de la sécurité sociale

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Art. R543-2
Article R543-2 du Code de la sécurité sociale

Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire. L'allocation reste du…

Art. R543-3
Article R543-3 du Code de la sécurité sociale

Est, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 543-1 , un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser …

Art. R543-4
Article R543-4 du Code de la sécurité sociale

La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire. Dans le…

Art. R543-5
Article R543-5 du Code de la sécurité sociale

Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant…

Art. R543-6
Article R543-6 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5 , la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée. En cas de décès d'un enfant…

Art. R543-6-1
Article R543-6-1 du Code de la sécurité sociale

L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5 , majoré, pour chaque tranc…

Art. R543-7
Article R543-7 du Code de la sécurité sociale

L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.

Art. R543-8
Article R543-8 du Code de la sécurité sociale

I. – La situation de l'enfant au regard du placement mentionné au premier alinéa de l'article L. 543-3 est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire. II. – Pour l'application de l'article …

Art. R543-9
Article R543-9 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour l'application de l'article L. 543-3 du présent code, l'organisme débiteur des prestations familiales adresse une demande à la Caisse des dépôts et consignations afin d'être référencé comme org…

Art. R544-1
Article R544-1 du Code de la sécurité sociale

La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants : 1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéfici…

Art. R544-1
Article R544-1 du Code de la sécurité sociale

La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants : 1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéfici…

Art. R544-2
Article R544-2 du Code de la sécurité sociale

Le service du contrôle médical compétent pour se prononcer sur la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade est celui dont relève ce dernier pour la prise e…

Art. R544-3
Article R544-3 du Code de la sécurité sociale

Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale ou de renouvellement de celle-ci…

Art. R551-1
Article R551-1 du Code de la sécurité sociale

Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R551-2
Article R551-2 du Code de la sécurité sociale

Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R552-1
Article R552-1 du Code de la sécurité sociale

Si un allocataire relevant d'un régime d'allocations familiales se trouve temporairement ou définitivement transféré à un autre régime, le service des prestations familiales incombe au régime primitif…

Art. R552-2
Article R552-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouvertur…

Art. R552-3
Article R552-3 du Code de la sécurité sociale

I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du…

Art. R552-4
Article R552-4 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 552-3-1 en cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, la part des allocations familiales afférentes à l'enfant ou aux enfants en cause est ég…

Art. R552-4
Article R552-4 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article L. 552-7 s'appliquent lorsque le décès de l'enfant intervient à compter du premier jour du mois suivant le premier jour d'ouverture du droit à ces prestations. Le montant…

Art. R553-1
Article R553-1 du Code de la sécurité sociale

Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement. Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire sont payables à terme échu et aux dates fixées par un a…

Art. R553-1
Article R553-1 du Code de la sécurité sociale

Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement. Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire sont payables à terme échu et aux dates fixées par un a…

Art. R553-2
Article R553-2 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions du présent livre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.

Art. R553-2
Article R553-2 du Code de la sécurité sociale

L'organisme payeur qui a versé indûment des prestations familiales à l'allocataire est autorisé dans les conditions définies à l'article L. 553-2 à retenir 20 p. 100 sur les prestations à venir.

Art. R553-3
Article R553-3 du Code de la sécurité sociale

La présente section est applicable aux prestations suivantes : 1° La prestation d'accueil du jeune enfant ; 2° Le complément familial ; 3° L'allocation de rentrée scolaire.

Art. R553-3-1
Article R553-3-1 du Code de la sécurité sociale

I. ― L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 553-5 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiai…

Art. R553-3-2
Article R553-3-2 du Code de la sécurité sociale

La période de référence est celle prévue, selon le cas, à l'article R. 532-1 ou à l'article R. 543-5.

Art. R553-3-3
Article R553-3-3 du Code de la sécurité sociale

Les biens et services énumérés à l'article R. 553-3-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prora…

Art. R553-3-4
Article R553-3-4 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 553-5, l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée a…

Art. R553-3-5
Article R553-3-5 du Code de la sécurité sociale

Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 553-3-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond de ressources applicable à la prestatio…

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