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Code de la sécurité sociale

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Art. R711-6
Article R711-6 du Code de la sécurité sociale

Bénéficient de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 : 1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article R. 711-3 vers…

Art. R711-7
Article R711-7 du Code de la sécurité sociale

La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage un montant minimal de prestations …

Art. R711-9
Article R711-9 du Code de la sécurité sociale

La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès à laquelle sont assujettis, en application de l'article L. 711-2 , les pensionnés des régimes spéciaux qui sont placés sous le régime gé…

Art. R713-1
Article R713-1 du Code de la sécurité sociale

L'article R. 160-17 est applicable, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du présent chapitre.

Art. R713-10
Article R713-10 du Code de la sécurité sociale

Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale assure le fonctionnement de la caisse, sous le contrôle du conseil d'administration. A cet effet, il prend toutes mesures utiles pour …

Art. R713-11
Article R713-11 du Code de la sécurité sociale

Le ou les directeurs adjoints assistent le directeur de la caisse dans l'exercice de ses fonctions. Lorsqu'il y a plusieurs directeurs adjoints, le directeur désigne celui d'entre eux qui le remplace …

Art. R713-12
Article R713-12 du Code de la sécurité sociale

Sous l'autorité technique du directeur central du service de santé des armées, le médecin-chef des services médicaux est responsable du fonctionnement du service du contrôle médical. Il est le conseil…

Art. R713-13
Article R713-13 du Code de la sécurité sociale

Le médecin-chef des services médicaux de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le médecin-chef adjoint sont choisis sur une liste d'aptitude de trois médecins des armées établie, pour c…

Art. R713-14
Article R713-14 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R713-15
Article R713-15 du Code de la sécurité sociale

Le budget comprend l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Il est présenté de manière à faire apparaître séparément les prévisions des services administratifs, celles …

Art. R713-17
Article R713-17 du Code de la sécurité sociale

Indépendamment des contrôles prévus par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les opérations de la caisse nationale militaire de sécurité soc…

Art. R713-18
Article R713-18 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 713-21 est pris par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les mêmes ministres approuvent la convention prévue au dernier alinéa d…

Art. R713-2
Article R713-2 du Code de la sécurité sociale

La caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l'article L. 713-19 est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie fina…

Art. R713-3
Article R713-3 du Code de la sécurité sociale

La caisse nationale militaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration comprenant : 1°) un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, ou un conseiller ou ancien conseiller …

Art. R713-4
Article R713-4 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par son président. Il ne peut délibérer valablement que si onze au moins de ses membres sont pré…

Art. R713-5
Article R713-5 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les titres Ier et III décret n° 2012-1246 du 7 novembre 20…

Art. R713-6
Article R713-6 du Code de la sécurité sociale

Le règlement du service des prestations, établi par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Il ne peut être m…

Art. R713-7
Article R713-7 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration procède à l'étude de tous les problèmes sanitaires et sociaux concernant les affiliés à la caisse. Il arrête chaque année le programme de l'action sanitaire et sociale que …

Art. R713-8
Article R713-8 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration fixe le montant des crédits affectés chaque année à la réalisation de l'action sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, à l'attribution des prestations supplémentair…

Art. R713-9
Article R713-9 du Code de la sécurité sociale

Le directeur et le ou les directeurs adjoints de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et…

Art. R731-1
Article R731-1 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature groupant tout ou partie du personnel d'une ou plusieurs entreprises qui constituent, soit en vertu d'une convention collective, so…

Art. R731-10
Article R731-10 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration de toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale créée dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doit être composé au moins par moitié de représentants du comit…

Art. R731-11
Article R731-11 du Code de la sécurité sociale

Le montant maximum des fonds des institutions mentionnées à l'article R. 731-1 qui peuvent être employés en placements autres que des valeurs de l'Etat, ou jouissant de la garantie de l'Etat, ou en bi…

Art. R731-12
Article R731-12 du Code de la sécurité sociale

L'autorisation peut être refusée dans le cas où les statuts de l'institution prévoient des prestations dont la charge est incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entrep…

Art. R731-12-1
Article R731-12-1 du Code de la sécurité sociale

L'autorisation obtenue par une institution qui constitue des avantages en faveur des salariés d'une seule entreprise et qui ne participe pas avec d'autres institutions à un système de compensation de …

Art. R731-13
Article R731-13 du Code de la sécurité sociale

Les articles R. 731-4 à R. 731-7 , R. 731-9 et R. 731-11 ne sont pas applicables aux institutions mentionnées au 3° de l'article R. 731-2 . Toutefois, il n'est pas dérogé aux dispositions de ces artic…

Art. R731-14
Article R731-14 du Code de la sécurité sociale

Au cas où l'autorisation a été retirée à une institution en application de l'article R. 731-12 , la liquidation doit intervenir dans les six mois, à moins que le tribunal administratif, saisi d'un rec…

Art. R731-15
Article R731-15 du Code de la sécurité sociale

En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1 , l'employeur et les adhérents demeurent tenus de continuer à effectuer les versement…

Art. R731-16
Article R731-16 du Code de la sécurité sociale

La caisse générale de retraites de la presse française est soumise aux dispositions des articles R. 731-1 et suivants.

Art. R731-17
Article R731-17 du Code de la sécurité sociale

Les départements, les communes, les établissements publics départementaux et communaux, peuvent constituer, au profit de leur personnel ne relevant pas des organisations spéciales de la sécurité socia…

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