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Code de la sécurité sociale

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Art. R612-1
Article R612-1 du Code de la sécurité sociale

L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse de base ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, devant l…

Art. R612-10
Article R612-10 du Code de la sécurité sociale

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes : a) Du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 ; b) Du régime com…

Art. R612-11
Article R612-11 du Code de la sécurité sociale

A défaut de règlement dans le délai de deux mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite…

Art. R612-11
Article R612-11 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application des dispositions de l'article L. 612-6 , sont considérées comme travailleurs indépendants les personnes affiliées à la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant au sens d…

Art. R612-12
Article R612-12 du Code de la sécurité sociale

I.-Sont considérés comme adhérents les travailleurs indépendants, dès lors qu'ils acquittent une cotisation conformément aux règles mentionnées au 3° de l'article R. 612-14 à l'organisation candidate …

Art. R612-12
Article R612-12 du Code de la sécurité sociale

Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse de base ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au ti…

Art. R612-13
Article R612-13 du Code de la sécurité sociale

En vue d'attester le nombre de travailleurs indépendants adhérents déclaré par l'organisation candidate ou par une organisation intermédiaire adhérente à l'organisation candidate, le commissaire aux c…

Art. R612-14
Article R612-14 du Code de la sécurité sociale

Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation candidate à la représentativité des travailleurs indépendants : 1° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépô…

Art. R612-15
Article R612-15 du Code de la sécurité sociale

Le tribunal des affaires de sécurité sociale met en cause la caisse de base ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité dans tous l…

Art. R612-15
Article R612-15 du Code de la sécurité sociale

Si une organisation candidate demande la prise en compte des adhésions de travailleurs indépendants auprès de ses structures territoriales statutaires ou des organisations adhérentes ou de l'une de le…

Art. R612-16
Article R612-16 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'une organisation est également candidate à la représentativité en application des dispositions des articles L. 2152-1 , L. 2152-2 ou L. 2152-4 du code du travail, les pièces justificatives rela…

Art. R612-16
Article R612-16 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-15, les jugements intervenus en application de la présente section sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties.

Art. R612-17
Article R612-17 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour l'appréciation du critère mentionné au 3° de l'article L. 2151-1 du code du travail , les organisations candidates sont tenues de faire auditer leurs comptes relatifs à l'exercice précédant l…

Art. R612-17
Article R612-17 du Code de la sécurité sociale

Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en vertu des dispositions combinées des a…

Art. R612-18
Article R612-18 du Code de la sécurité sociale

Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse de base du régime social des indépendants, au fur et à mesure de l…

Art. R612-18
Article R612-18 du Code de la sécurité sociale

Pour apprécier l'audience mentionnée à l'article L. 612-6 , le ministre chargé de la sécurité sociale s'assure que le montant des cotisations versées est de nature à établir la réalité des adhésions e…

Art. R612-19
Article R612-19 du Code de la sécurité sociale

Pendant l'instruction des dossiers de candidature, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'organisation concernée des demandes complémentaires ou observations portant sur toutes pr…

Art. R612-19
Article R612-19 du Code de la sécurité sociale

La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment tous les renseignements utiles relatifs à l'activité ou aux activités professionnelles exercées par les intéressé…

Art. R612-2
Article R612-2 du Code de la sécurité sociale

Sauf lorsque les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 612-1 ont conjointement, dans un délai de deux mois avant la date de son renouvellement, préalablement désigné en nombre égal des femme…

Art. R612-2
Article R612-2 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article R. 242-14 s'appliquent à l'assuré qui n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions prévues à l'article R. 115-5 .

Art. R612-20
Article R612-20 du Code de la sécurité sociale

Les organisations déposent leur candidature par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté fixe notamment la période de dépôt des …

Art. R612-3
Article R612-3 du Code de la sécurité sociale

Chaque organisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 est tenue de désigner des suppléants et suppléantes respectivement en même nombre que les titulaires femmes et hommes qu'elle a désign…

Art. R612-4
Article R612-4 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article R. 227-3 sont applicables aux membres de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

Art. R612-5
Article R612-5 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article R. 121-1, à l'exception des 5° à 7°, sont applicables à l'assemblée générale. L'assemblée générale établit, en outre, le règlement intérieur des instances régionales.

Art. R612-6
Article R612-6 du Code de la sécurité sociale

Le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé après avis de l'assemblée générale. Il met en œuvre les orientations adoptées par le Conseil et est chargé de p…

Art. R612-7
Article R612-7 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles R. 221-3 à R. 221-5 et R. 231-2 et des deux derniers alinéas de l'article R. 231-4 sont applicables au fonctionnement de l'assemblée générale et de ses instances régional…

Art. R612-8
Article R612-8 du Code de la sécurité sociale

En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant du 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1 , formées par les travailleurs indépend…

Art. R612-9
Article R612-9 du Code de la sécurité sociale

I.-Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-4 et L. 752-4 et …

Art. R613-1
Article R613-1 du Code de la sécurité sociale

L'âge auquel les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 613-1 sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre est fixé à cinquante-cinq ans.

Art. R613-1
Article R613-1 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de la présente section s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 autres que ceux me…

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