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Code de la sécurité sociale

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Art. R731-18
Article R731-18 du Code de la sécurité sociale

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 731-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. R731-19
Article R731-19 du Code de la sécurité sociale

La durée minimale d'application prévue au troisième alinéa de l'article L. 731-2 est fixée à six mois.

Art. R731-2
Article R731-2 du Code de la sécurité sociale

Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 se distinguent en : 1°) institutions qui accordent des avantages déterminés et garantis par l'entreprise ou les entreprises intéressées ; 2°) institut…

Art. R731-20
Article R731-20 du Code de la sécurité sociale

Les arrêtés prévus à l'article L. 731-9 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.

Art. R731-21
Article R731-21 du Code de la sécurité sociale

Les arrêtés prévus à l'article L. 731-10 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.

Art. R731-22
Article R731-22 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce, les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1 peuvent accorder une remise to…

Art. R731-23
Article R731-23 du Code de la sécurité sociale

Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article L. 621-60, alinéa 3, du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordé…

Art. R731-24
Article R731-24 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 731-11 , les placements des institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 sont régis par les dispositions ci-après de la présente s…

Art. R731-25
Article R731-25 du Code de la sécurité sociale

Les placements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article précédent ne peuvent être effectués que sous la forme des actifs ci-après : 1° Titres de créance à revenu fixe ou variable cotés s…

Art. R731-26
Article R731-26 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats admis à la négociation sur le marché à terme d'instruments financiers rég…

Art. R731-27
Article R731-27 du Code de la sécurité sociale

I.-A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes : a) 34 % au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'artic…

Art. R731-28
Article R731-28 du Code de la sécurité sociale

Les créances de toutes natures et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des valeurs d'Etat, garanties ou assimilées figurant sur la liste établie par le ministre chargé de l'é…

Art. R731-29
Article R731-29 du Code de la sécurité sociale

Les prêts accordés aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements doivent bénéficier de la garantie totale e…

Art. R731-3
Article R731-3 du Code de la sécurité sociale

L'autorisation prévue à l'article L. 731-1 précise l'avantage ou les avantages que l'institution a pour objet de constituer au profit des salariés qui lui sont affiliés. Le fonctionnement de l'institu…

Art. R731-3-1
Article R731-3-1 du Code de la sécurité sociale

L'autorisation prévue à l'article L. 731-1 ne peut être accordée que si l'institution : 1° Présente un caractère non lucratif ; 2° Se donne les moyens de maintenir durablement son équilibre financier …

Art. R731-30
Article R731-30 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'en vertu des statuts ou des règlements de l'institution de prévoyance, il est constitué des réserves de gestion administrative ou d'action sociale, les immobilisations, prêts ou acquisitions de…

Art. R731-31
Article R731-31 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de prévoyance auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente section joignent à l'état de leur situation financière, prévu à l'article R. 731-5 , qu'elles doivent adresser ch…

Art. R731-32
Article R731-32 du Code de la sécurité sociale

Le règlement de prévoyance mentionné à l'article R. 731-3 détermine : 1°) L'assiette et le ou les taux de cotisations ; 2°) La nature, le mode de calcul et les conditions d'attribution des prestations…

Art. R731-33
Article R731-33 du Code de la sécurité sociale

Les institutions mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 doivent être en mesure à toute époque de justifier la couverture de leurs engagements. Ces engagements sont garantis par la constitution à due …

Art. R731-34
Article R731-34 du Code de la sécurité sociale

Les tarifs des avantages servis par les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 sont établis sur la base des taux d'intérêt techniques et des tables prévues dans l'arrêté pr…

Art. R731-4
Article R731-4 du Code de la sécurité sociale

Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 qui constituent des retraites ou des capitaux en cas de vie ou de décès ou des pensions de veuves ou d'orphelins, ou des pensions d'invalidité établis…

Art. R731-5
Article R731-5 du Code de la sécurité sociale

Les institutions qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article R. 731-3 jouissent d'une personnalité civile distincte de celle de l'entreprise et de celle du comité d'entreprise ou du comit…

Art. R731-6
Article R731-6 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'employeur ne prend aucun engagement ou ne donne aucune garantie en ce qui concerne la quotité des prestations, il est dispensé de la production de l'inventaire technique prévu à l'article R.…

Art. R731-7
Article R731-7 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les prestations sont déterminées ou garanties par l'employeur et s'il apparaît, d'après les résultats du contrôle, que la situation financière de l'institution ne permet plus de faire face à l…

Art. R731-8
Article R731-8 du Code de la sécurité sociale

Les obligations et avantages des adhérents et les obligations des employeurs peuvent être révisés soit par accord entre les employeurs et la majorité des travailleurs intéressés constatée par un vote …

Art. R731-9
Article R731-9 du Code de la sécurité sociale

Les statuts ou le règlement intérieur des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1 déterminent : 1°) le siège social, l'objet et le champ d'application de l'i…

Art. R732-1
Article R732-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsque prend fin le contrat liant un salarié ou assimilé à une entreprise dans le cadre de laquelle a été établie une institution de prévoyance ou de sécurité sociale, l'intéressé conserve en tout ét…

Art. R732-2
Article R732-2 du Code de la sécurité sociale

L'affiliation d'un salarié au régime général de sécurité sociale ne peut avoir pour conséquence la diminution ou la suppression des prestations de même nature déjà accordées en vertu du contrat de tra…

Art. R742-1
Article R742-1 du Code de la sécurité sociale

Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire prévue par l'article L. 742-1 , les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire soit a…

Art. R742-10
Article R742-10 du Code de la sécurité sociale

La demande d'affiliation est présentée dans un délai de dix ans à compter du début de l'activité au service de l'infirme ou de l'invalide ou à compter de la date à laquelle les intéressés cessent de r…

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