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Code de la sécurité sociale

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Art. R613-6
Article R613-6 du Code de la sécurité sociale

Les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou L.…

Art. R613-6
Article R613-6 du Code de la sécurité sociale

Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 613-1, soit de celles qui donnent lieu à l'…

Art. R613-7
Article R613-7 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'une personne bénéficie au titre de régimes différents de plusieurs avantages, pensions ou rentes d'invalidité ou de vieillesse servies en application soit de la réglementation applicable aux ré…

Art. R613-7
Article R613-7 du Code de la sécurité sociale

I. – La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales dues par le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7 s'effect…

Art. R613-8
Article R613-8 du Code de la sécurité sociale

Le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7 et, le cas échéant, de celles de l'article 151-0 du code général des impôts communique selon …

Art. R613-8
Article R613-8 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 613-6, est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de…

Art. R613-9
Article R613-9 du Code de la sécurité sociale

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités d'application des articles R. 613-2 à R. 613-7.

Art. R613-9
Article R613-9 du Code de la sécurité sociale

Lorsque la déclaration mentionnée à l'article L. 613-8 n'a pas été souscrite aux dates prévues à l'article R. 613-8 , le travailleur indépendant est redevable pour chaque déclaration non souscrite d'u…

Art. R615-1
Article R615-1 du Code de la sécurité sociale

Les personnes dont l'activité relève des régimes mentionnés aux titres IV et V du présent livre sont tenues de présenter aux agents des caisses mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 652-1 disposant …

Art. R615-2
Article R615-2 du Code de la sécurité sociale

Sera punie de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe toute personne physique proposant à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué …

Art. R616-1
Article R616-1 du Code de la sécurité sociale

En application du premier alinéa de l'article L. 616-1, les personnes mentionnées audit article bénéficient d'une bonification de pension au titre de chacun de leurs mandats de président ou d'administ…

Art. R616-2
Article R616-2 du Code de la sécurité sociale

La charge de la bonification incombe aux régimes d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat.

Art. R632-1
Article R632-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Les ressources du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par : 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de reta…

Art. R634-1
Article R634-1 du Code de la sécurité sociale

Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-2 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année cons…

Art. R634-1-1
Article R634-1-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux assurés nés après 1952, quelle que soit la date d'effet de leur pension. II.-Le nombre d'années …

Art. R635-2
Article R635-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par : 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations…

Art. R641-0
Article R641-0 du Code de la sécurité sociale

I.-Le contrat pluriannuel mentionné au I de l'article L. 641-4-1 précise, pour une période de quatre à six ans : 1° Pour le régime de base et les régimes complémentaires : a) Les objectifs liés à la m…

Art. R641-0-1
Article R641-0-1 du Code de la sécurité sociale

Le contrat pluriannuel mentionné au I de l'article L. 641-4-1 est signé, pour le compte de la caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur de la caisse nationale.

Art. R641-0-2
Article R641-0-2 du Code de la sécurité sociale

Les contrats de gestion mentionnés au II de l'article L. 641-4-1 sont signés, pour le compte de la caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur et, pour le compte…

Art. R641-0-3
Article R641-0-3 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles R. 200-2 , R. 200-3 , R. 200-5 et R. 200-6 sont applicables aux consultations du conseil d'administration de la caisse nationale sur les projets mentionnés à l'avant-dern…

Art. R641-1
Article R641-1 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles : 1° La section professionnelle des notaires ; 2° La section professionnelle des officiers m…

Art. R641-10
Article R641-10 du Code de la sécurité sociale

Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si…

Art. R641-11
Article R641-11 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'il existe soit un ordre professionnel, soit un conseil supérieur, soit une chambre nationale, institués par la loi, les statuts de la section professionnelle peuvent prévoir que les membres du …

Art. R641-12
Article R641-12 du Code de la sécurité sociale

Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cin…

Art. R641-13
Article R641-13 du Code de la sécurité sociale

Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil : 1° Dans la limite de 10 pour les sections profes…

Art. R641-13-1
Article R641-13-1 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration. La durée totale du mandat du président du conseil d'administration ne peut excéder trois ans, renouvelable deux f…

Art. R641-14
Article R641-14 du Code de la sécurité sociale

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire.

Art. R641-15
Article R641-15 du Code de la sécurité sociale

Les déclarations de candidature sont adressées au président du conseil d'administration de la section professionnelle dans les conditions fixées par ses statuts.

Art. R641-16
Article R641-16 du Code de la sécurité sociale

Les statuts peuvent prévoir soit le vote par voie électronique, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois. Le vote est secret. Le vote par procuration est interdit. Lorsque les a…

Art. R641-17
Article R641-17 du Code de la sécurité sociale

Les résultats des élections des administrateurs, titulaires et suppléants, sont publiés sur le site internet de chaque section professionnelle.

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