Code de la sécurité sociale
Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans. Lorsqu'un administrateur ayant la qualité de cotisant cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de…
Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonction que pe…
Pour chaque section professionnelle, un conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
Les conseils d'administration sont renouvelés en entier lorsque le nombre de leurs membres élus directement titulaires devient, en cours de mandat, inférieur à la moitié du nombre des membres composan…
Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles.
Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur les frais de gestion administrative des sections professionnelles, chacune en ce qui la concerne.
Pour l'application des dispositions du chapitre 3 du titre 5 du livre 1, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales exerce, vis-à-vis des sections professionnelles, le rôle d…
Le montant du budget d'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est décidé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale sur proposition …
I. ― Les sections professionnelles transmettent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, avant le 15 novembre de l'année précédant chaque exercice : 1° Un état prévision…
Les sections professionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse complé…
Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables, sous réserve des mêmes transpositions que celles mentionnées à l'article R. 641-24, aux organismes mentionnés au présent chapitre.
Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont supportées par les sections professionnelles chacune en ce qui la concerne.
Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative commune, l'obligation d'avoir un directeur et un agent comptable, prévue au premier alinéa de l'article L. 122-1 , n…
Le conseil d'administration, ou les conseils d'administration s'il s'agit d'un groupe, nomment le directeur et l'agent comptable et mettent fin à leurs fonctions. Les fonctions de directeur et d'agent…
Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du gro…
Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financière…
Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des sections professionnelles. Pour les articles R. 641-7 à R. 641-23 , les per…
La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de chaque section professionnelle.
Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au …
En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du régime complémentaire, les cotisations du régime de base sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées. Les dispositi…
Les dispositions de l'article R. 613-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations, mentionnées à l'article L. 642-1 , dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 . Pour le recouvrement d…
I.- Lorsqu'un médecin ou un étudiant entrant dans le champ de l'article L. 642-4-2 opte pour le régime simplifié de cotisations et contributions complémentaires prévu à ce même article, les organismes…
La caisse nationale garantit par des avances de trésorerie ou des subventions, la solvabilité des sections professionnelles dans les limites ci-dessous. Toute section professionnelle au bénéfice de la…
En vue d'assurer la couverture des dépenses mises à sa charge par les articles R. 642-2 et R. 642-3, la caisse nationale constitue un fonds de réserve et de compensation. La participation de chacune d…
Les personnes mentionnées au I de l'article L. 642-4-2 déclarent, dans les conditions mentionnées à l'article R. 642-3 , le montant des recettes issues de l'activité de remplacement, accompagné simult…
Lorsque la déclaration mentionnée à l'article R. 642-3 n'a pas été souscrite aux dates prévues à l'article R. 642-4, la pénalité prévue à l'article R. 613-9 s'applique.
La caisse nationale est chargée de rembourser les frais de contentieux, la fraction des dépenses des services administratifs et du forfait correspondant à la dispense d'affranchissement mentionnés à l…
Lorsque le médecin ou l'étudiant en médecine exerçant son activité à titre de remplacement perçoit des recettes issues de cette activité qui sont supérieures au seuil mentionné au I de l'article L. 64…
Les dépenses des sections professionnelles qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité d…
En cas de cessation de leur activité de remplacement, les personnes mentionnées au I de l' article L. 642-4-2 en informent les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 au moyen du télés…
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