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Code de la sécurité sociale

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Art. R766-21
Article R766-21 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le scrutin est clos, il est procédé immédiatement au dépouillement des votes. Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. Le bureau peut particip…

Art. R766-22
Article R766-22 du Code de la sécurité sociale

Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes, soit par les délégués des listes parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale. Les délégués peuvent être également scrutateur…

Art. R766-23
Article R766-23 du Code de la sécurité sociale

Après l'ouverture de l'urne par le président, les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. A la table de dépouil…

Art. R766-24
Article R766-24 du Code de la sécurité sociale

Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.

Art. R766-25
Article R766-25 du Code de la sécurité sociale

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1°) les bulletins blancs ; 2°) les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constaté…

Art. R766-26
Article R766-26 du Code de la sécurité sociale

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux et les bulletins dont la validité est contestée par des électe…

Art. R766-27
Article R766-27 du Code de la sécurité sociale

Après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en double exemplaire et signé de…

Art. R766-28
Article R766-28 du Code de la sécurité sociale

Le président proclame en public les résultats du scrutin, dès l'établissement du procès-verbal.

Art. R766-29
Article R766-29 du Code de la sécurité sociale

Une commission des votes composée de quatre électeurs désignés par le président du bureau de vote et présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier pré…

Art. R766-30
Article R766-30 du Code de la sécurité sociale

Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir. Les mandats des administrateurs titulaires n…

Art. R766-31
Article R766-31 du Code de la sécurité sociale

Le procès-verbal consignant l'attribution des sièges est signé par les membres de la commission.

Art. R766-32
Article R766-32 du Code de la sécurité sociale

Les résultats sont affichés au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger et sur le site Internet de la caisse des Français de l'étranger.

Art. R766-33
Article R766-33 du Code de la sécurité sociale

Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes de candidats, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un …

Art. R766-34
Article R766-34 du Code de la sécurité sociale

En cas de contestation, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.

Art. R766-35
Article R766-35 du Code de la sécurité sociale

Le recours est formé par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête indique la qualité en laque…

Art. R766-36
Article R766-36 du Code de la sécurité sociale

Au plus tard deux mois après la réception du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné un mois à l'avance à toutes les parties mentionnées …

Art. R766-37
Article R766-37 du Code de la sécurité sociale

La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en…

Art. R766-38
Article R766-38 du Code de la sécurité sociale

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicab…

Art. R766-39
Article R766-39 du Code de la sécurité sociale

Les délais fixés aux articles R. 766-30 et R. 766-35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 , 641 et 642 du code de procédure civile.

Art. R766-40
Article R766-40 du Code de la sécurité sociale

La liste électorale établie en vue de l'élection des administrateurs de la caisse des Français de l'étranger prévue au 1° du premier alinéa de l'article L. 766-5 est utilisée pour l'élection des admin…

Art. R766-41
Article R766-41 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5 , chaque liste de candidats doit comporter trois noms.

Art. R766-42
Article R766-42 du Code de la sécurité sociale

Les listes de candidats, comprenant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger, contre ré…

Art. R766-43
Article R766-43 du Code de la sécurité sociale

Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste. Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

Art. R766-44
Article R766-44 du Code de la sécurité sociale

Les listes de candidats sont affichées dans l'heure qui suit la clôture du dépôt des listes au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger.

Art. R766-45
Article R766-45 du Code de la sécurité sociale

Les bulletins de vote sont imprimés par le secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger. Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres indications que le nom de la caisse des França…

Art. R766-46
Article R766-46 du Code de la sécurité sociale

Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.

Art. R766-47
Article R766-47 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles R. 766-6 à R. 766-26 et R. 766-28 à R. 766-36 sont applicables à l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5 .

Art. R766-48
Article R766-48 du Code de la sécurité sociale

La date de l'élection est fixée par arrêté du ministre chargé des relations extérieures. Cet arrêté est affiché au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger au plus tard qua…

Art. R766-49
Article R766-49 du Code de la sécurité sociale

Pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5 , le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de …

Art. R766-50
Article R766-50 du Code de la sécurité sociale

I.-L'article L. 211-2-1 est applicable au conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, à l'exception des deuxième et treizième alinéas et, au huitième alinéa, des mots : “ dans le…

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