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Code de la sécurité sociale

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Art. R815-10
Article R815-10 du Code de la sécurité sociale

Les assurés mentionnés à l'article R. 815-2 adressent ou remettent leur demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éve…

Art. R815-11
Article R815-11 du Code de la sécurité sociale

En ce qui concerne les assurés auxquels s'appliquent les dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retr…

Art. R815-12
Article R815-12 du Code de la sécurité sociale

La demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées présentée par un demandeur non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être ét…

Art. R815-13
Article R815-13 du Code de la sécurité sociale

En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge, non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou re…

Art. R815-14
Article R815-14 du Code de la sécurité sociale

Le demandeur non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées à l'organisme ou au service compétent pour liquider l'avantage de vieill…

Art. R815-15
Article R815-15 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 815-7 sont applicables : 1° Aux personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affi…

Art. R815-16
Article R815-16 du Code de la sécurité sociale

L'exactitude des indications concernant l'état civil du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint est attestée par le maire, qui adresse le dossier au service de l'allocation de solidarité aux per…

Art. R815-17
Article R815-17 du Code de la sécurité sociale

L'organisme ou le service qui a été chargé, conformément aux articles précédents, de la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées reste compétent pour l'application des articles L.…

Art. R815-18
Article R815-18 du Code de la sécurité sociale

La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, pri…

Art. R815-19
Article R815-19 du Code de la sécurité sociale

L'organisme ou le service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'il juge utile.

Art. R815-2
Article R815-2 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-10 , R. 815-11 , R. 81…

Art. R815-2-1
Article R815-2-1 du Code de la sécurité sociale

En application de l'article L. 815-5 l'allocataire ne peut bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 , avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquid…

Art. R815-20
Article R815-20 du Code de la sécurité sociale

Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-49 , toute personne, institution ou organisme de leur faire connaîtr…

Art. R815-21
Article R815-21 du Code de la sécurité sociale

Il n'est pas tenu compte de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour l'application des plafonds de ressources institués pour les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-2 et pour l…

Art. R815-22
Article R815-22 du Code de la sécurité sociale

Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens m…

Art. R815-23
Article R815-23 du Code de la sécurité sociale

Les avantages en nature dont jouit, à quelque titre que ce soit, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou la personne qui sollicite le bénéfice de cette allocation sont éva…

Art. R815-24
Article R815-24 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisa…

Art. R815-25
Article R815-25 du Code de la sécurité sociale

Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de…

Art. R815-26
Article R815-26 du Code de la sécurité sociale

En ce qui concerne les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le plafond…

Art. R815-27
Article R815-27 du Code de la sécurité sociale

Le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs ressources, sans dist…

Art. R815-28
Article R815-28 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas où les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la réduction opér…

Art. R815-29
Article R815-29 du Code de la sécurité sociale

Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ce…

Art. R815-3
Article R815-3 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application des dispositions de l'article L. 815-7 , est considérée comme avantage de vieillesse de base toute prestation viagère résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé, quelle que…

Art. R815-30
Article R815-30 du Code de la sécurité sociale

Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou le service liquidateur détermine le montant de l'allocation de solidarité aux personnes …

Art. R815-31
Article R815-31 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'or…

Art. R815-32
Article R815-32 du Code de la sécurité sociale

Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, l'inaptitude au travail est appréciée par le conseil médical prévu par l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant d…

Art. R815-33
Article R815-33 du Code de la sécurité sociale

La date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande : 1° A la…

Art. R815-34
Article R815-34 du Code de la sécurité sociale

L'organisme ou le service liquidateur notifie au demandeur sa décision d'attribution ou de rejet, motivé, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. La notification attributive de l'allocation…

Art. R815-35
Article R815-35 du Code de la sécurité sociale

Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-2 est notifié par le préfet au directeur départemental ou, le cas échéant, région…

Art. R815-36
Article R815-36 du Code de la sécurité sociale

Les services ou organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage de vieillesse dont jouit le bénéficiaire. Pour l…

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