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Code de la sécurité sociale

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Art. R815-9
Article R815-9 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le demandeur est titulaire d'un avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751…

Art. R816-1
Article R816-1 du Code de la sécurité sociale

L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide soci…

Art. R816-2
Article R816-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, ou de vieillesse mentionnés aux articles L. 815-1 et L. 815-24 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'…

Art. R816-3
Article R816-3 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du présent titre, la condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 111-2 . Les organismes et services débiteurs des allocations mentionnées au prése…

Art. R821-1
Article R821-1 du Code de la sécurité sociale

Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qu…

Art. R821-1
Article R821-1 du Code de la sécurité sociale

Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qu…

Art. R821-2
Article R821-2 du Code de la sécurité sociale

La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 , accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départem…

Art. R821-3
Article R821-3 du Code de la sécurité sociale

Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Art. R821-4
Article R821-4 du Code de la sécurité sociale

I. - Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou que ses revenus d'activité sont exclusivement issus d'un trav…

Art. R821-4-1
Article R821-4-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, ou lorsqu'il r…

Art. R821-4-2
Article R821-4-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d'activité professionnelle, ses ressources demeurent appréciées selon les m…

Art. R821-4-3
Article R821-4-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit la durée de son activité professionnelle ou de son activité à caractère professionnel mentionnée à l'article R. 344-7 du code de l'action …

Art. R821-4-4
Article R821-4-4 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité pro…

Art. R821-4-5
Article R821-4-5 du Code de la sécurité sociale

I.-Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et…

Art. R821-5
Article R821-5 du Code de la sécurité sociale

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes h…

Art. R821-5-1
Article R821-5-1 du Code de la sécurité sociale

Pour l'ouverture du droit à la majoration pour la vie autonome instituée par l'article L. 821-1-2, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéfic…

Art. R821-5-2
Article R821-5-2 du Code de la sécurité sociale

Est réputé indépendant, au sens des articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 , un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant divers…

Art. R821-6
Article R821-6 du Code de la sécurité sociale

La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu d…

Art. R821-7
Article R821-7 du Code de la sécurité sociale

L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. La majoration pour la vie autonome est a…

Art. R821-7-1
Article R821-7-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés continue d'être versée en application du onzième alinéa de l'article L. 821-1 , la majoration pour la vie autonome et le complément de ressources ne sont pa…

Art. R821-8
Article R821-8 du Code de la sécurité sociale

I.-A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée, ou dans un établissement pénitentiaire, …

Art. R821-9
Article R821-9 du Code de la sécurité sociale

La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 14…

Art. R842-1
Article R842-1 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plus…

Art. R842-2
Article R842-2 du Code de la sécurité sociale

Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidari…

Art. R842-3
Article R842-3 du Code de la sécurité sociale

Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à ch…

Art. R842-4
Article R842-4 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'il n'est pas tenu compte, pour la détermination du foyer bénéficiaire, du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité parce qu'il ne remplit pas une ou plusieurs des c…

Art. R842-5
Article R842-5 du Code de la sécurité sociale

La durée maximale pendant laquelle le montant forfaitaire est majoré conformément à l'article L. 842-7 est de douze mois. Pour bénéficier de la majoration, la personne concernée doit présenter la dema…

Art. R843-1
Article R843-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précéda…

Art. R843-2
Article R843-2 du Code de la sécurité sociale

La révision du montant de la prime d'activité, en dehors du réexamen périodique, est réalisée, en application de la dérogation prévue à la dernière phrase de l' article L. 843-4 , quand l'une des cond…

Art. R844-1
Article R844-1 du Code de la sécurité sociale

I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; 2° Les revenus…

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