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Code de la sécurité sociale

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Art. R844-2
Article R844-2 du Code de la sécurité sociale

Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; 2…

Art. R844-3
Article R844-3 du Code de la sécurité sociale

Sauf lorsqu'il constitue un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 844-1, l'avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide …

Art. R844-4
Article R844-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Les aides personnelles au logement prévues à l' article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources, dans la limite d'un forfait calculé selon les modal…

Art. R844-5
Article R844-5 du Code de la sécurité sociale

Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations, indemnités et aides sociales suivantes : 1° La prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'a…

Art. R845-1
Article R845-1 du Code de la sécurité sociale

Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à …

Art. R845-2
Article R845-2 du Code de la sécurité sociale

Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière anné…

Art. R845-3
Article R845-3 du Code de la sécurité sociale

Pour les personnes mentionnées à l' article 62 du code général des impôts , les revenus perçus s'entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels.

Art. R846-1
Article R846-1 du Code de la sécurité sociale

La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé de son service. La déclaration d…

Art. R846-2
Article R846-2 du Code de la sécurité sociale

L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1.

Art. R846-3
Article R846-3 du Code de la sécurité sociale

La prime d'activité est versée mensuellement à terme échu.

Art. R846-4
Article R846-4 du Code de la sécurité sociale

Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales ou du revenu de solidari…

Art. R846-5
Article R846-5 du Code de la sécurité sociale

Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives…

Art. R846-6
Article R846-6 du Code de la sécurité sociale

Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service de la prime d'activité : 1° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin rel…

Art. R846-7
Article R846-7 du Code de la sécurité sociale

Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé, en bénéficiant d'une prise…

Art. R846-8
Article R846-8 du Code de la sécurité sociale

Le droit à la prime d'activité de la personne incarcérée qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge, est suspendu à partir de la deuxièm…

Art. R846-9
Article R846-9 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de Mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre de la prime d'activité, res…

Art. R847-1
Article R847-1 du Code de la sécurité sociale

La téléprocédure et le formulaire relatifs à la prime d'activité prévus à l'article R. 846-1 font mention de la possibilité pour les organismes chargés du service de l'allocation d'effectuer les vérif…

Art. R847-1-1
Article R847-1-1 du Code de la sécurité sociale

I.-L'action en recouvrement du paiement indu de la prime d'activité s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le directeur de l'organisme chargée de celle-ci, par tout moyen conférant date certaine à sa…

Art. R847-2
Article R847-2 du Code de la sécurité sociale

Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1. La personne concernée peut consid…

Art. R847-3
Article R847-3 du Code de la sécurité sociale

Les décisions relatives à la prime d'activité mentionnent les voies de recours ouvertes aux personnes concernées et précisent les modalités du recours préalable institué par l'article L. 845-2 .

Art. R848-1
Article R848-1 du Code de la sécurité sociale

Les informations mentionnées à l'article L. 846-2 sont transmises aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi.

Art. R851-1
Article R851-1 du Code de la sécurité sociale

1° Pour l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1 , la demande est déposée par l'organisme auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différ…

Art. R851-2
Article R851-2 du Code de la sécurité sociale

I. – La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue, sur la base d'une année civile, entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle peut être renouvel…

Art. R851-3
Article R851-3 du Code de la sécurité sociale

I.-En application du I de l'article L. 851-1 , peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant *condition d'obtention* : 1. Un poste d'eau potable et un w.-c. à proximité immé…

Art. R851-4
Article R851-4 du Code de la sécurité sociale

L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue au I de l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois m…

Art. R851-5
Article R851-5 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de l'article L. 851-1 , le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfait…

Art. R851-6
Article R851-6 du Code de la sécurité sociale

I. – Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1 , avant la fin du premier trimestre suivant l'exercice ayant donné lieu aux versements de l'aide, l'organisme adresse au préfet les pièces…

Art. R851-7
Article R851-7 du Code de la sécurité sociale

I.-La convention prévue au I de l'article L. 851-1 peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois. Toutefois, en cas de méconnaissance des finalités de l'aide au logement …

Art. R852-1
Article R852-1 du Code de la sécurité sociale

Le financement de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1 est assuré par l'Etat. Le financement de l'aide mentionnée au II du même article est assuré par une contribution des régimes de prestatio…

Art. R852-2
Article R852-2 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1 sont remboursées par une contribution de l'Etat et de la caisse centrale …

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