Code de la sécurité sociale
La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre de l'aide prévue au II de l'article L. 851-1 : 1° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois …
Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : 1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus par les articles L. 541-1 et L. 755-20 , ainsi …
La période de référence mentionnée aux 1° à 3° de l' article L. 861-2 est constituée des trois mois civils précédant la date de dépôt de la demande d'attribution de la protection complémentaire en mat…
Le calcul des ressources des travailleurs indépendants ou des non-salariés agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en consi…
I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 861-2-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiai…
La période de référence est celle prévue à l'article R. 861-8 .
Les biens et services énumérés à l'article R. 861-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au pror…
Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 861-2-1 , l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par tout moyen donnan…
Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R . 861-15-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond défini, selon les cas, au 1° ou au 2°…
Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas…
Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai à l'organisme national chargé de coordonner leur activité de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d…
Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 est ouvert : -pour les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, sur demande effectuée par…
I.-La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le directeur de l'organisme chargé de la prise en charge des frais de santé. Pour les assurés mentionnés …
I.-Lorsque le foyer défini à l'article R. 861-2 est éligible au droit à la protection complémentaire au titre du 2° de l'article L. 861-1 , l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 861-4 adre…
Lorsque le foyer est éligible au droit à la protection complémentaire en matière de santé au titre du 2° de l'article L. 861-1 , chacun de ses membres dispose d'un délai de trois mois à compter de la …
I.-Le paiement des participations financières est opéré chaque mois, à terme à échoir. II.-Lorsque l'assuré opte pour une modalité de paiement autre que le prélèvement bancaire, il retourne, en lieu e…
I.-En cas de naissance, d'adoption ou d'arrivée d'un enfant à charge de moins de 25 ans dans un foyer bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée au 1° ou au 2° de l'ar…
Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 informent sans délai le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé du renoncement en cours de droit à la protection co…
Les personnes qui renoncent en cours de droit, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, à la protection complémentaire en matière de santé conservent le droit d'en demander de n…
Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé a été prise conformément à l'article R. 861-16-1 , si certains membres du foyer ont choisi un organisme mentionn…
I.-La demande de renouvellement est déposée au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues par l'art…
I.-La déclaration prévue à l'article L. 861-7 est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale. L'organisme qui la souscrit s'engage à accueillir et à renseigner les personnes mentionnées à l'ar…
Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par u…
Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7 , la radiation de la liste prévue à cet article n'est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale qu'après que l'organisme d…
Lorsque l'organisme de protection complémentaire cesse son activité à la suite d'un transfert de portefeuille au titre de l' article L. 212-11 du code de la mutualité , de l' article L. 324-1 du code …
Pour les organismes mentionnés au a de l'article L. 861-4 , il est fait application de la procédure mentionnée à l'article R. 133-9-2 pour le remboursement des prestations versées à tort et le paiemen…
La demande de remise ou de réduction de dette est transmise, lorsque l'organisme gestionnaire est celui mentionné au b de l'article L. 861-4 , par ce dernier au directeur de l'organisme assurant la pr…
La décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé mentionné à l'article R. 861-23 est notifiée au débiteur et, le cas échéant, à l'organisme mentionné au b de l'ar…
La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article R. 861-22 peut être remboursée selon un échéancier établi par l'organisme qui a émis la notification de payer.
La décision de remise ou de réduction de dette éteint la créance ou fraction de créance correspondante de l'organisme qui a émis la notification mentionnée au premier alinéa de l'article R. 133-9-2 . …
Posez votre question sur le Code de la sécurité sociale
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.