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Code de la sécurité sociale

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Art. R922-1
Article R922-1 du Code de la sécurité sociale

Une institution de retraite complémentaire est créée par une convention ou un accord collectif signé entre une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs et une ou plusieurs organisations synd…

Art. R922-10
Article R922-10 du Code de la sécurité sociale

Les conditions de liquidation des fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. R922-11
Article R922-11 du Code de la sécurité sociale

Les statuts des institutions de retraite complémentaire et des fédérations fixent les règles de fonctionnement interne de ces organismes. Ils déterminent notamment : - le siège social, la dénomination…

Art. R922-12
Article R922-12 du Code de la sécurité sociale

La dénomination d'une institution de retraite complémentaire est suivie de la mention : institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale et du nom de la fédération à laq…

Art. R922-13
Article R922-13 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations sont administrées par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des membres adhérents et des membres participa…

Art. R922-14
Article R922-14 du Code de la sécurité sociale

La durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution ou de la fédération dans la limite de six années. Cette durée est la même que celle du mandat des membres de l'assemb…

Art. R922-15
Article R922-15 du Code de la sécurité sociale

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institutions de retraite complémentaire ou de fédérations. L'administrateur qui méconnaît les dispositio…

Art. R922-16
Article R922-16 du Code de la sécurité sociale

Un administrateur d'une institution de retraite complémentaire, d'un groupement dont l'institution est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à l'institution par convention ou…

Art. R922-17
Article R922-17 du Code de la sécurité sociale

Les postes d'administrateur deviennent vacants par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution de retraite complémentaire ou d'administrateur de la fédération, ou encore, lorsqu…

Art. R922-18
Article R922-18 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration peut nommer en son sein une ou plusieurs commissions. Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil qui ne peut en aucun cas leur déléguer les co…

Art. R922-19
Article R922-19 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration élit en alternance un président et un vice-président choisis parmi les administrateurs appartenant à des collèges différents. La durée de leur mandat doit être inférieure à…

Art. R922-2
Article R922-2 du Code de la sécurité sociale

L'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire est accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la fédération à laquelle elle doit adhérer. …

Art. R922-20
Article R922-20 du Code de la sécurité sociale

Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président ou de vice-président d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération. Nul ne peut exercer simultanément plus d'un m…

Art. R922-21
Article R922-21 du Code de la sécurité sociale

Dans les rapports avec les tiers, l'institution de retraite complémentaire ou la fédération est engagée par les actes du conseil d'administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas de leur objet so…

Art. R922-22
Article R922-22 du Code de la sécurité sociale

Le président du conseil d'administration, ou en cas d'empêchement, le vice-président, convoque le conseil d'administration au moins deux fois par an. L'ordre du jour de ces réunions est fixé conjointe…

Art. R922-23
Article R922-23 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés et les décisions sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés, sou…

Art. R922-24
Article R922-24 du Code de la sécurité sociale

Sont considérés comme dirigeants d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération les membres du conseil d'administration, le directeur général, toute personne à laquelle il a été donn…

Art. R922-25
Article R922-25 du Code de la sécurité sociale

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'institution ou de la fédération, de se faire consentir par celle-c…

Art. R922-26
Article R922-26 du Code de la sécurité sociale

Les fonctions d'administrateur d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération sont gratuites. Toute clause contraire est réputée non écrite. Toutefois, les administrateurs ont droit …

Art. R922-27
Article R922-27 du Code de la sécurité sociale

Les statuts de l'institution de retraite complémentaire ou de la fédération fixent les conditions d'établissement et de contrôle, ainsi que la durée et les modalités de renouvellement de la délégation…

Art. R922-28
Article R922-28 du Code de la sécurité sociale

Tout candidat aux fonctions de directeur général d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à c…

Art. R922-29
Article R922-29 du Code de la sécurité sociale

L'exercice des fonctions de directeur général est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 . A défaut de disposition expre…

Art. R922-3
Article R922-3 du Code de la sécurité sociale

Le retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale : -lorsque de graves irrégularités d…

Art. R922-30
Article R922-30 du Code de la sécurité sociale

Toute convention intervenant entre une institution de retraite complémentaire ou une fédération ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et l'un de ses dirigeants doi…

Art. R922-31
Article R922-31 du Code de la sécurité sociale

Les articles R. 931-3-26 à R. 931-3-28 du code de la sécurité sociale sont applicables aux conventions conclues par les dirigeants d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération. Tou…

Art. R922-32
Article R922-32 du Code de la sécurité sociale

Les statuts des institutions de retraite complémentaire doivent être conformes au modèle arrêté pour chaque fédération par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la fédération c…

Art. R922-33
Article R922-33 du Code de la sécurité sociale

Le règlement d'une institution de retraite complémentaire comprend l'ensemble des règles régissant les rapports entre l'institution de retraite complémentaire et ses membres adhérents ou participants.…

Art. R922-34
Article R922-34 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer celle-ci. Il peut constituer un bureau dont la composition et les att…

Art. R922-35
Article R922-35 du Code de la sécurité sociale

L'instance représentative des adhérents et des participants au sein d'une institution de retraite complémentaire est définie par les statuts. Cette instance peut être soit une assemblée générale, soit…

Art. R922-36
Article R922-36 du Code de la sécurité sociale

L'assemblée générale d'une institution de retraite complémentaire est composée paritairement de délégués représentant les membres adhérents et les membres participants désignés, élus, ou désignés pour…

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