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Code de la sécurité sociale

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Art. R762-28
Article R762-28 du Code de la sécurité sociale

Pour le calcul des indemnités journalières, le salaire journalier prévu à l'article L. 433-2 est égal au 1/300 du salaire annuel défini à l'article R. 762-24 .

Art. R762-29
Article R762-29 du Code de la sécurité sociale

En matière d'indemnités journalières, l'intervalle entre deux paiements successifs peut être supérieur à celui qui est prévu à l'article R. 433-14 .

Art. R762-3
Article R762-3 du Code de la sécurité sociale

Les personnes mentionnées à l'article L. 762-1 qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité adressent à la Caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion.

Art. R762-30
Article R762-30 du Code de la sécurité sociale

Les assurés assument les obligations mises à la charge de l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La déclaration d'accident doit être établie par …

Art. R762-31
Article R762-31 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas où la législation du pays où elle exerce son activité professionnelle prévoit une enquête d'accidents du travail analogue à celle prévue par l'article L. 411-2 , la victime est tenue de fa…

Art. R762-32
Article R762-32 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article R. 762-11 sont applicables aux contestations d'ordre médical rendant nécessaire le recours à une expertise.

Art. R762-33
Article R762-33 du Code de la sécurité sociale

Si la caisse des Français de l'étranger entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et les autorités consulaires françaises dans le délai de d…

Art. R762-34
Article R762-34 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 443-2 , s'il est fait état d'une aggravation de la lésion alors que le salarié a cessé d'exercer son activité à l'étranger et a repris une activité salariée en Franc…

Art. R762-35
Article R762-35 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 461-7 , dans le cas où, à la date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne l'exposant plus au risqu…

Art. R762-36
Article R762-36 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions du 3° de l'article R. 762-8 et des articles R. 762-12 à R. 762-14 sont applicables à la radiation de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles.

Art. R762-4
Article R762-4 du Code de la sécurité sociale

La qualité de membre de la famille au sens de l'article L. 762-5-1 est établie sur présentation de pièces justificatives dont la liste est fixée par la Caisse des Français de l'étranger. La limite d'â…

Art. R762-8
Article R762-8 du Code de la sécurité sociale

I. - Le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité est ouvert aux assurés pour les soins donnés : 1° A compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est p…

Art. R762-9
Article R762-9 du Code de la sécurité sociale

Les soins donnés en France lors de séjours temporaires n'excédant pas trois mois à l'assuré et aux membres de sa famille sont pris en charge par la Caisse des Français de l'étranger dans les condition…

Art. R766-10
Article R766-10 du Code de la sécurité sociale

La salle de vote comporte au moins un isoloir. Il est installé au lieu du vote une urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisse passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Elle doit avoir été…

Art. R766-11
Article R766-11 du Code de la sécurité sociale

A son entrée dans la salle du scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente sa carte de membre de l'Assemblée des français de l'étranger en cours de validité, qui tient lieu de …

Art. R766-12
Article R766-12 du Code de la sécurité sociale

Le bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale. Dans les délibérations du bureau, le se…

Art. R766-13
Article R766-13 du Code de la sécurité sociale

Le bureau de vote est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction. Le président du bureau de vote est remplacé, en cas d'absence, par l'a…

Art. R766-14
Article R766-14 du Code de la sécurité sociale

Chaque liste en présence désigne un assesseur pris parmi les électeurs. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'…

Art. R766-15
Article R766-15 du Code de la sécurité sociale

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs sont notifiés par les mandataires des listes, par pli déposé au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger…

Art. R766-16
Article R766-16 du Code de la sécurité sociale

Chaque liste de candidats peut être représentée par un délégué habilité à contrôler les opérations de vote ; si ce délégué est empêché, il est remplacé par un suppléant.

Art. R766-17
Article R766-17 du Code de la sécurité sociale

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. Le bureau se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Les décisions motivées du bureau et les réc…

Art. R766-18
Article R766-18 du Code de la sécurité sociale

Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président du bureau leur carte de membre de l'Assemblée des français de l'étranger en cours de validité. Les assess…

Art. R766-19
Article R766-19 du Code de la sécurité sociale

Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant.

Art. R766-20
Article R766-20 du Code de la sécurité sociale

Les électeurs peuvent également voter par procuration, dans les conditions prévues pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, à l'exception du nombre de procuratio…

Art. R766-21
Article R766-21 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le scrutin est clos, il est procédé immédiatement au dépouillement des votes. Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. Le bureau peut particip…

Art. R766-22
Article R766-22 du Code de la sécurité sociale

Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes, soit par les délégués des listes parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale. Les délégués peuvent être également scrutateur…

Art. R766-23
Article R766-23 du Code de la sécurité sociale

Après l'ouverture de l'urne par le président, les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. A la table de dépouil…

Art. R766-24
Article R766-24 du Code de la sécurité sociale

Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.

Art. R766-25
Article R766-25 du Code de la sécurité sociale

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1°) les bulletins blancs ; 2°) les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constaté…

Art. R766-26
Article R766-26 du Code de la sécurité sociale

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux et les bulletins dont la validité est contestée par des électe…

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