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Code de la sécurité sociale

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Art. R922-37
Article R922-37 du Code de la sécurité sociale

L'assemblée générale, réunie en session ordinaire, est convoquée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. En cas de carence, elle peut également êt…

Art. R922-38
Article R922-38 du Code de la sécurité sociale

L'assemblée générale, réunie en session ordinaire, entend le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du ou des commissaires aux comptes et approuve les comptes de l'exercice écoul…

Art. R922-39
Article R922-39 du Code de la sécurité sociale

L'assemblée générale, réunie en session extraordinaire, se prononce sur les modifications statutaires, sur la fusion ou la dissolution de l'institution de retraite complémentaire. Elle est réunie dans…

Art. R922-4
Article R922-4 du Code de la sécurité sociale

La fusion d'institutions de retraite complémentaire relevant d'une même fédération est opérée soit par regroupement au sein d'une nouvelle institution, soit au sein d'une institution déjà agréée, dont…

Art. R922-40
Article R922-40 du Code de la sécurité sociale

Le comité paritaire d'approbation des comptes d'une institution de retraite complémentaire est composé paritairement de représentants des membres adhérents et des membres participants désignés selon l…

Art. R922-41
Article R922-41 du Code de la sécurité sociale

Le comité paritaire d'approbation des comptes exerce les attributions mentionnées à l'article R. 922-38 . Il se prononce également sur la fusion et la dissolution de l'institution.

Art. R922-42
Article R922-42 du Code de la sécurité sociale

Le comité paritaire d'approbation des comptes est convoqué par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. En cas de carence, il peut également être convo…

Art. R922-43
Article R922-43 du Code de la sécurité sociale

Le règlement de la fédération fixe les principes qui régissent les rapports entre la fédération et les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent et les règles communes qu'elles doivent re…

Art. R922-44
Article R922-44 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration de la fédération est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer celle-ci. Il peut constituer un bureau dont la composition et les attributions sont déterminées …

Art. R922-45
Article R922-45 du Code de la sécurité sociale

Instance représentative des organisations signataires de l'accord collectif ayant institué un régime en application de l'article L. 921-4 , la commission paritaire est composée de délégués désignés pa…

Art. R922-46
Article R922-46 du Code de la sécurité sociale

L'instance représentative des adhérents et des participants d'une fédération d'institutions de retraite complémentaire est définie par l'accord collectif instituant le régime, et confirmée par ses sta…

Art. R922-47
Article R922-47 du Code de la sécurité sociale

L'assemblée générale d'une fédération d'institutions de retraite complémentaire est composée paritairement de délégués représentant les membres adhérents et les membres participants des institutions d…

Art. R922-48
Article R922-48 du Code de la sécurité sociale

L'assemblée générale entend les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de la fédération et sur les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire et de la fédération. Elle…

Art. R922-49
Article R922-49 du Code de la sécurité sociale

La commission paritaire exerce les compétences définies au premier alinéa de l'article R. 922-48 dans une formation élargie. La commission paritaire élargie, dont la composition est déterminée par l'a…

Art. R922-5
Article R922-5 du Code de la sécurité sociale

En cas de dissolution volontaire ou de retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire, sa liquidation est effectuée dans les conditions prévues par le règleme…

Art. R922-50
Article R922-50 du Code de la sécurité sociale

La fédération vérifie que les institutions de retraite complémentaire effectuent leurs opérations conformément à la réglementation en vigueur, aux dispositions des accords instituant le régime ainsi q…

Art. R922-51
Article R922-51 du Code de la sécurité sociale

Le contrôle par la fédération est effectué sur pièces ou sur place, avec ou sans préavis. Les institutions font l'objet d'un contrôle sur place au moins une fois tous les cinq ans. La mise en oeuvre d…

Art. R922-52
Article R922-52 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'une institution de retraite complémentaire ne s'est pas conformée aux obligations qui lui incombent ou n'a pas déféré aux injonctions de la fédération à la suite d'un contrôle, le conseil d'adm…

Art. R922-53
Article R922-53 du Code de la sécurité sociale

La fédération décide des sanctions mentionnées à l'article R. 922-52 après une procédure contradictoire. Les intéressés sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception de la procédure en…

Art. R922-54
Article R922-54 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations appliquent le plan comptable mentionné à l'article L. 114-5. Les fédérations peuvent y apporter les adaptations qui sont nécessaires à …

Art. R922-55
Article R922-55 du Code de la sécurité sociale

Les commissaires aux comptes exercent les fonctions définies par le code de commerce, dans les conditions prévues par ce code, sous réserve des dispositions des articles R. 922-56 à 59 du présent code…

Art. R922-56
Article R922-56 du Code de la sécurité sociale

Une institution de retraite complémentaire a l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes et un ou plusieurs suppléants. Une fédération d'institutions de retraite complémentaire a l'obli…

Art. R922-57
Article R922-57 du Code de la sécurité sociale

Les commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations établissent un rapport général de certification des comptes, accompagné d'un rapport spécial relatif au…

Art. R922-58
Article R922-58 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de retraite complémentaire constate un grave manquement à un ou plusieurs des critères de gestion prévus par le règlement de la fédération ou l'exi…

Art. R922-59
Article R922-59 du Code de la sécurité sociale

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge, selon le cas, des institutions de retraite complémentaire ou de leurs fédérations. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord e…

Art. R922-6
Article R922-6 du Code de la sécurité sociale

Une fédération d'institutions est créée pour la mise en oeuvre des dispositions d'un accord collectif mentionné à l'article L. 921-4 . La fédération a notamment pour objet la réalisation de la compens…

Art. R922-60
Article R922-60 du Code de la sécurité sociale

Tout membre adhérent ou participant a le droit d'obtenir communication des statuts, des règlements et des comptes des trois derniers exercices de l'institution de retraite complémentaire et de la fédé…

Art. R922-61
Article R922-61 du Code de la sécurité sociale

Le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit de la fédération communication : -des procès-verbaux des conseils d'administration de la fédération ; -de l'ensemble des documents soumis aux assemblée…

Art. R922-7
Article R922-7 du Code de la sécurité sociale

L'autorisation de fonctionnement d'une fédération prévue à l'article L. 922-4 ne peut être accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale que si la fédération présente au ministre un plan déta…

Art. R922-8
Article R922-8 du Code de la sécurité sociale

Le retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une fédération peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en cas de dénonciation de l'accord collectif mentionné à l'artic…

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