Code de la sécurité sociale
Après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en double exemplaire et signé de…
Le président proclame en public les résultats du scrutin, dès l'établissement du procès-verbal.
Une commission des votes composée de quatre électeurs désignés par le président du bureau de vote et présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier pré…
Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir. Les mandats des administrateurs titulaires n…
Le procès-verbal consignant l'attribution des sièges est signé par les membres de la commission.
Les résultats sont affichés au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger et sur le site Internet de la caisse des Français de l'étranger.
Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes de candidats, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un …
En cas de contestation, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.
Le recours est formé par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête indique la qualité en laque…
Au plus tard deux mois après la réception du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné un mois à l'avance à toutes les parties mentionnées …
La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en…
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicab…
Les délais fixés aux articles R. 766-30 et R. 766-35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 , 641 et 642 du code de procédure civile.
La liste électorale établie en vue de l'élection des administrateurs de la caisse des Français de l'étranger prévue au 1° du premier alinéa de l'article L. 766-5 est utilisée pour l'élection des admin…
Pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5 , chaque liste de candidats doit comporter trois noms.
Les listes de candidats, comprenant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger, contre ré…
Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste. Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Les listes de candidats sont affichées dans l'heure qui suit la clôture du dépôt des listes au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger.
Les bulletins de vote sont imprimés par le secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger. Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres indications que le nom de la caisse des França…
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
Les dispositions des articles R. 766-6 à R. 766-26 et R. 766-28 à R. 766-36 sont applicables à l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5 .
La date de l'élection est fixée par arrêté du ministre chargé des relations extérieures. Cet arrêté est affiché au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger au plus tard qua…
Pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5 , le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de …
I.-L'article L. 211-2-1 est applicable au conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, à l'exception des deuxième et treizième alinéas et, au huitième alinéa, des mots : “ dans le…
I.-L'article L. 211-2-2 est applicable à la Caisse des Français de l'étranger à l'exception du deuxième alinéa et sous réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” au mot : “ con…
Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des organismes du régime général.
La caisse des Français de l'étranger assure d'une manière autonome : 1°) la gestion de l'assurance maladie-maternité-invalidité ; 2°) la gestion de l'assurance accidents du travail - maladies professi…
Le régime des expatriés doit être équilibré en recettes et en dépenses.
I.-Les recettes du budget de gestion administrative sont constituées par : 1° Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56 , au prorata des cotisations versées…
I.-Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par : 1° Pour l'action mentionnée au 1° de l'article L. 766-4-1 , par : a) Les versements des branches de risq…
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