Code de la sécurité sociale
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse des Français de l'étranger font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables d…
La durée du mandat des administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger est de six ans.
Les autorités compétentes pour la désignation des personnes qualifiées prévue à l'article L. 766-5 sont respectivement le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des relations extér…
Les dispositions relatives aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes du régime général sont applicables à la caisse des Français de l'ét…
Le chapitre 2 du titre 4 du livre 1 est applicable aux litiges relatifs aux assurances volontaires instituées par le présent titre.
Pour l'application de l'article L. 766-10 , les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont communiqués dans les dix jours qui suivent la séance au ministre chargé de la sécurité…
Les partenariats conclus en application de l'article L. 766-4-3 font l'objet de conventions qui prévoient le cas échéant la rémunération accordée par la Caisse des Français de l'étranger.
Les articles R. 133-3 à R. 133-6 , R. 147-1 , R. 147-2, R. 147-5, R. 147-6 , R. 147-12 et le I de l'article R. 147-3 sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
Les membres de l'Assemblée des français de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un bureau de vote, les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger à…
L'Assemblée des français de l'étranger se réunit, pour procéder à l'élection, au ministère chargé des relations extérieures. Le scrutin est ouvert de neuf heures à quinze heures, sans interruption. To…
Le vote a lieu sous enveloppe. Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère chargé des relations extérieures. Elles sont opaques et non gommées. Le jour du vote, elles sont mises à la dis…
Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les recettes du centre comprennent, notamment : 1° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont les modalités de répartition entre…
Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel, et les charges de fonctionnement et d'équipement.
Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions : 1° D'assurer la diffusion des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité socia…
Les ministres de tutelle peuvent conclure avec le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques…
I.-Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend huit membres : 1° Le président, nommé pour une durée de trois a…
Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ; 2° Les…
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du…
Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur. Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas …
Le personnel du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comporte : 1° Le directeur, nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; 2° (Abrogé) ; 3° Le dire…
Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et …
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant d…
L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans. Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.
Les assurés mentionnés à l'article R. 815-2 adressent ou remettent leur demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éve…
En ce qui concerne les assurés auxquels s'appliquent les dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retr…
La demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées présentée par un demandeur non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être ét…
En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge, non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou re…
Le demandeur non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées à l'organisme ou au service compétent pour liquider l'avantage de vieill…
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 815-7 sont applicables : 1° Aux personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affi…
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