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Code de la sécurité sociale

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Art. R931-3-12
Article R931-3-12 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration peut nommer en son sein une ou plusieurs commissions. Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil qui ne peut en aucun cas leur déléguer les po…

Art. R931-3-13
Article R931-3-13 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de l'institution de prévoyance ou de l'union en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les institutions de prévoyance o…

Art. R931-3-14
Article R931-3-14 du Code de la sécurité sociale

Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par, selon le…

Art. R931-3-14-1
Article R931-3-14-1 du Code de la sécurité sociale

Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration. Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de…

Art. R931-3-15
Article R931-3-15 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance élit en alternance et pour une durée fixée par les statuts, inférieure à celle des fonctions d'a…

Art. R931-3-16
Article R931-3-16 du Code de la sécurité sociale

Les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration et de vice-président une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-dix an…

Art. R931-3-17
Article R931-3-17 du Code de la sécurité sociale

Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution ou d'une union d'institutions de prévoyance. Sauf disposition co…

Art. R931-3-18
Article R931-3-18 du Code de la sécurité sociale

Le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président organise et dirige les travaux du conseil d'administration, dont il rend compte à l'assemblée générale ou à la commission parit…

Art. R931-3-19
Article R931-3-19 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. L…

Art. R931-3-2
Article R931-3-2 du Code de la sécurité sociale

Les statuts des institutions de prévoyance déterminent la composition du conseil d'administration. Les administrateurs des institutions de prévoyance constituées selon le a du premier alinéa de l'arti…

Art. R931-3-20
Article R931-3-20 du Code de la sécurité sociale

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs, au directeur général et aux directeurs généraux délégués de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance d…

Art. R931-3-21
Article R931-3-21 du Code de la sécurité sociale

Les fonctions d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplac…

Art. R931-3-22
Article R931-3-22 du Code de la sécurité sociale

La direction générale de l'institution de prévoyance ou de l'union est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne p…

Art. R931-3-22-1
Article R931-3-22-1 du Code de la sécurité sociale

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, du ou des directeurs généraux délégués. Si la révocation est …

Art. R931-3-22-2
Article R931-3-22-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de l'institution de prévoyance ou de l'union. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet …

Art. R931-3-22-3
Article R931-3-22-3 du Code de la sécurité sociale

Tout candidat aux fonctions de directeur général ou de directeur général délégué d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance doit faire connaître au conseil d'administr…

Art. R931-3-22-4
Article R931-3-22-4 du Code de la sécurité sociale

L'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8…

Art. R931-3-24
Article R931-3-24 du Code de la sécurité sociale

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance, ou toute personne morale à laquelle elle a délégué to…

Art. R931-3-25
Article R931-3-25 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article R. 931-3-24 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Art. R931-3-26
Article R931-3-26 du Code de la sécurité sociale

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article R. 931-3-24 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles on…

Art. R931-3-27
Article R931-3-27 du Code de la sécurité sociale

L'administrateur ou le dirigeant est tenu d'informer le conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance dès qu'il a connaissance d'une convention à l…

Art. R931-3-28
Article R931-3-28 du Code de la sécurité sociale

Les conventions approuvées, comme celles qui sont désapprouvées, par la commission paritaire ou l'assemblée générale produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans l…

Art. R931-3-29
Article R931-3-29 du Code de la sécurité sociale

Les attributions mentionnées aux articles R. 931-3-30 et R. 931-3-31 sont, selon les cas, exercées par : a) La commission paritaire qui, conformément aux dispositions du a et du b de l'article R. 931-…

Art. R931-3-3
Article R931-3-3 du Code de la sécurité sociale

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés procèdent à la désignation d'administrateurs conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-2 : a) Soit en fonction de leur représentativi…

Art. R931-3-30
Article R931-3-30 du Code de la sécurité sociale

La commission paritaire, l'employeur et les intéressés ou l'assemblée générale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 931-3-41 , sont seuls habilités à se prononcer sur la modif…

Art. R931-3-31
Article R931-3-31 du Code de la sécurité sociale

Les décisions autres que celles mentionnées à l'article R. 931-3-30 sont prises par la commission paritaire et par l'assemblée générale dans les conditions visées au présent article. La commission par…

Art. R931-3-32
Article R931-3-32 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les circonstances le justifient, les commissaires aux comptes et les liquidateurs peuvent convoquer la commission paritaire ou enjoindre à l'employeur de consulter les intéressés.

Art. R931-3-33
Article R931-3-33 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration adresse ou met à la disposition en temps utile, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressé…

Art. R931-3-34
Article R931-3-34 du Code de la sécurité sociale

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des documents dont tout membre adhérent ou participant de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance a le …

Art. R931-3-35
Article R931-3-35 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'une institution ou une union refuse à un membre adhérent ou à un membre participant, en totalité ou en partie, communication des documents mentionnés aux articles R. 931-3-33 et R. 931-3-34, le…

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