Code de la sécurité sociale
Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance peuvent prévoir la constitution d'un fonds de développement destiné à procurer à l'institution ou à l'union les él…
I.-En ce qui concerne les institutions de prévoyance qui se constituent dans les conditions prévues au a ou au b de l'article R. 931-1-3 , la commission paritaire ou le chef d'entreprise et les intére…
Les dispositions du titre IV du Livre III du code des assurances, à l'exception du chapitre IV, s'appliquent aux institutions de prévoyance, aux unions d'institutions de prévoyance et aux institutions…
I.-La quote-part mentionnée à l'article L. 931-32 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance, l'union ou l'institution de retraite professio…
Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 ne peut refuser l'adhésion d'une institution de prévoyance ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux a…
Les décisions du fonds paritaire de garantie sont communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-12-13, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 déc…
Si le fonds paritaire de garantie intervient dans les conditions prévues à l'article L. 951-15 , il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserve…
En cas d'intervention du fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues à l'article L. 931-36-2, les institutions ou unions reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des …
Le règlement du fonds paritaire de garantie détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents. Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à co…
Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds paritaire de garantie pour enregistrer les cotisations versées par les institutions ou unions adhérentes, les produits financiers générés par…
Les membres adhérents, les membres participants, leurs ayants droit et les bénéficiaires de prestations relevant de toutes les branches définies à l'article R. 931-2-1 souscrits auprès d'institutions …
Le collège institué à l'article L. 951-36-1 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs rep…
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques.…
L'organisme cessionnaire présente au fonds paritaire de garantie la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 931-36-2 dont il calcule le montant sur la base des engagements arrêté…
Le liquidateur demande au fonds paritaire de garantie le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 931-36-2, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effet…
Dès la notification prévue au I de l'article L. 951-36-1, l'institution ou l'union défaillante informe chaque membre adhérent, membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations de la proc…
Le membre adhérent, le membre participant, l'ayant droit, le bénéficiaire de prestations ou l'organisme cessionnaire qui conteste une décision du fonds paritaire de garantie saisit la juridiction comp…
Le règlement du fonds paritaire de garantie fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux membres adhérents, membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, ou …
Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance est tenue de déclarer immédiatement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement de l'une des personnes ch…
Pour l'octroi de l'agrément prévu à l'article L. 931-4 , les opérations réalisées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont classées en branches et sous-branch…
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 321-1-1 à R. 321-5 , R. 321-14 et R. 321-16 à R. 321-18 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et …
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit les branches ou sous-branches mentionnées aux 1,2 et 16 a de l'article R. 931-…
Pour l'octroi de l'agrément prévu à l'article L. 931-4-1 , les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante : 1. Non-vie : réassurance des opérations visées aux b et c d…
Les institutions et les unions de réassurance doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participation dan…
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 321-5-2 et R. 321-5-3 et R. 321-26 à R. 321-29 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unio…
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont administrées par un conseil d'administration composé de personnes physiques représentant, en nombre égal, les membres adh…
Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution ou de l'union, par démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés …
Lorsque, en application de l'article L. 931-7-2 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans l'appréciation portée sur chaque membre du conseil d'administration, de la compé…
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance telles que définies à l'article L. 931-1 et veille à leur…
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