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Code de la sécurité sociale

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Art. R931-3-36
Article R931-3-36 du Code de la sécurité sociale

Les décisions prises en violation des articles R. 931-3-30 et R. 931-3-31 , troisième et septième alinéa, sont nulles.

Art. R931-3-37
Article R931-3-37 du Code de la sécurité sociale

Les statuts de l'institution ou de l'union déterminent la composition de l'assemblée générale sous réserve des dispositions des articles R. 931-3-38 à R. 931-3-40 .

Art. R931-3-38
Article R931-3-38 du Code de la sécurité sociale

L'assemblée générale des institutions de prévoyance est composée soit de l'ensemble des membres adhérents et des membres participants, soit de délégués désignés ou élus représentant les membres adhére…

Art. R931-3-39
Article R931-3-39 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'assemblée générale d'une institution de prévoyance est composée de délégués nommés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les statuts fixent les modalités de leur nomi…

Art. R931-3-4
Article R931-3-4 du Code de la sécurité sociale

Les administrateurs des unions d'institutions de prévoyance ainsi que leurs suppléants sont élus ou désignés dans les conditions fixées par les statuts, pour chacun des deux collèges, respectivement p…

Art. R931-3-40
Article R931-3-40 du Code de la sécurité sociale

L'assemblée générale des unions d'institutions de prévoyance est constituée soit de délégués désignés par chacun des deux collèges des conseils d'administration des institutions qui en sont membres, s…

Art. R931-3-41
Article R931-3-41 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'elle se réunit pour exercer les attributions fixées par l'article R. 931-3-30 , l'assemblée générale ne délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour chacun des deux coll…

Art. R931-3-42
Article R931-3-42 du Code de la sécurité sociale

L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Lorsque les circonstances le justifient, elle peut être également convo…

Art. R931-3-43
Article R931-3-43 du Code de la sécurité sociale

L'ordre du jour de l'assemblée générale est fixé par l'auteur de la convocation. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. L'ordre du jour de l'assemblée…

Art. R931-3-44
Article R931-3-44 du Code de la sécurité sociale

Tout membre de l'assemblée générale peut voter par procuration ou par correspondance. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites. Sauf disposition contraire des statuts, les mem…

Art. R931-3-45
Article R931-3-45 du Code de la sécurité sociale

Les délibérations prises en violation des articles R. 931-3-41 , R. 931-3-42 , quatrième alinéa, et R. 931-3-43 sont nulles.

Art. R931-3-45-1
Article R931-3-45-1 du Code de la sécurité sociale

L'exigence de compétence mentionnée au VII de l'article L. 931-7 s'apprécie conformément à l'article 258 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sans préjudice de l'a…

Art. R931-3-45-2
Article R931-3-45-2 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6 .

Art. R931-3-45-3
Article R931-3-45-3 du Code de la sécurité sociale

Le directeur général et le ou les directeurs généraux délégués dirigent effectivement l'institution de prévoyance ou l'union au sens de l'article L. 931-7-1 . Le conseil d'administration peut égalemen…

Art. R931-3-46
Article R931-3-46 du Code de la sécurité sociale

Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds de développement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-31 par la commission paritaire ou…

Art. R931-3-47
Article R931-3-47 du Code de la sécurité sociale

Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de …

Art. R931-3-48
Article R931-3-48 du Code de la sécurité sociale

La délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46 détermine, le cas échéant, la ou les catégories de membres à laquelle ou auxquelles il est proposé de souscrire à l'emprunt. L'institution ou l'union…

Art. R931-3-49
Article R931-3-49 du Code de la sécurité sociale

Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts que les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance contractent sur la bas…

Art. R931-3-5
Article R931-3-5 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-3-10 , la durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance san…

Art. R931-3-50
Article R931-3-50 du Code de la sécurité sociale

Il est porté chaque année dans les charges de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des empru…

Art. R931-3-51
Article R931-3-51 du Code de la sécurité sociale

Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés dans les conditions prévues à l'article L. 931-12 et toute émission de certificats paritaires dans les conditions prévues à l'article L.…

Art. R931-3-52
Article R931-3-52 du Code de la sécurité sociale

Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateur, directeur général ou directeur général délégué des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qu'ils contrôle…

Art. R931-3-53
Article R931-3-53 du Code de la sécurité sociale

Les personnes ayant été administrateur, directeur général ou directeur général délégué ou salariés d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peuvent être nommées c…

Art. R931-3-54
Article R931-3-54 du Code de la sécurité sociale

Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des a…

Art. R931-3-55
Article R931-3-55 du Code de la sécurité sociale

En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9 , les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3…

Art. R931-3-56
Article R931-3-56 du Code de la sécurité sociale

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exerc…

Art. R931-3-57
Article R931-3-57 du Code de la sécurité sociale

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d'administration ou, selon le cas, de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, être relevés d…

Art. R931-3-58
Article R931-3-58 du Code de la sécurité sociale

Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financi…

Art. R931-3-59
Article R931-3-59 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la c…

Art. R931-3-6
Article R931-3-6 du Code de la sécurité sociale

Toute élection ou désignation des administrateurs intervenue en violation des dispositions des articles R. 931-3-1 à R. 931-3-5 est nulle, à l'exception de celles auxquelles il est procédé dans les co…

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