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Code de la sécurité sociale

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Art. R851-5
Article R851-5 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de l'article L. 851-1 , le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfait…

Art. R851-6
Article R851-6 du Code de la sécurité sociale

I. – Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1 , avant la fin du premier trimestre suivant l'exercice ayant donné lieu aux versements de l'aide, l'organisme adresse au préfet les pièces…

Art. R851-7
Article R851-7 du Code de la sécurité sociale

I.-La convention prévue au I de l'article L. 851-1 peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois. Toutefois, en cas de méconnaissance des finalités de l'aide au logement …

Art. R852-1
Article R852-1 du Code de la sécurité sociale

Le financement de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1 est assuré par l'Etat. Le financement de l'aide mentionnée au II du même article est assuré par une contribution des régimes de prestatio…

Art. R852-2
Article R852-2 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1 sont remboursées par une contribution de l'Etat et de la caisse centrale …

Art. R852-3
Article R852-3 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre de l'aide prévue au II de l'article L. 851-1 : 1° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois …

Art. R861-10
Article R861-10 du Code de la sécurité sociale

Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : 1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus par les articles L. 541-1 et L. 755-20 , ainsi …

Art. R861-11
Article R861-11 du Code de la sécurité sociale

La période de référence mentionnée aux 1° à 3° de l' article L. 861-2 est constituée des trois mois civils précédant la date de dépôt de la demande d'attribution de la protection complémentaire en mat…

Art. R861-15
Article R861-15 du Code de la sécurité sociale

Le calcul des ressources des travailleurs indépendants ou des non-salariés agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en consi…

Art. R861-15-1
Article R861-15-1 du Code de la sécurité sociale

I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 861-2-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiai…

Art. R861-15-2
Article R861-15-2 du Code de la sécurité sociale

La période de référence est celle prévue à l'article R. 861-8 .

Art. R861-15-3
Article R861-15-3 du Code de la sécurité sociale

Les biens et services énumérés à l'article R. 861-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au pror…

Art. R861-15-4
Article R861-15-4 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 861-2-1 , l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par tout moyen donnan…

Art. R861-15-5
Article R861-15-5 du Code de la sécurité sociale

Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R . 861-15-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond défini, selon les cas, au 1° ou au 2°…

Art. R861-15-6
Article R861-15-6 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas…

Art. R861-15-7
Article R861-15-7 du Code de la sécurité sociale

Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai à l'organisme national chargé de coordonner leur activité de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d…

Art. R861-16
Article R861-16 du Code de la sécurité sociale

Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 est ouvert : -pour les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, sur demande effectuée par…

Art. R861-16-1
Article R861-16-1 du Code de la sécurité sociale

I.-La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le directeur de l'organisme chargé de la prise en charge des frais de santé. Pour les assurés mentionnés …

Art. R861-16-2
Article R861-16-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsque le foyer défini à l'article R. 861-2 est éligible au droit à la protection complémentaire au titre du 2° de l'article L. 861-1 , l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 861-4 adre…

Art. R861-16-3
Article R861-16-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le foyer est éligible au droit à la protection complémentaire en matière de santé au titre du 2° de l'article L. 861-1 , chacun de ses membres dispose d'un délai de trois mois à compter de la …

Art. R861-16-4
Article R861-16-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Le paiement des participations financières est opéré chaque mois, à terme à échoir. II.-Lorsque l'assuré opte pour une modalité de paiement autre que le prélèvement bancaire, il retourne, en lieu e…

Art. R861-16-5
Article R861-16-5 du Code de la sécurité sociale

I.-En cas de naissance, d'adoption ou d'arrivée d'un enfant à charge de moins de 25 ans dans un foyer bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée au 1° ou au 2° de l'ar…

Art. R861-16-6
Article R861-16-6 du Code de la sécurité sociale

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 informent sans délai le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé du renoncement en cours de droit à la protection co…

Art. R861-16-7
Article R861-16-7 du Code de la sécurité sociale

Les personnes qui renoncent en cours de droit, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, à la protection complémentaire en matière de santé conservent le droit d'en demander de n…

Art. R861-17
Article R861-17 du Code de la sécurité sociale

Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé a été prise conformément à l'article R. 861-16-1 , si certains membres du foyer ont choisi un organisme mentionn…

Art. R861-18
Article R861-18 du Code de la sécurité sociale

I.-La demande de renouvellement est déposée au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues par l'art…

Art. R861-19
Article R861-19 du Code de la sécurité sociale

I.-La déclaration prévue à l'article L. 861-7 est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale. L'organisme qui la souscrit s'engage à accueillir et à renseigner les personnes mentionnées à l'ar…

Art. R861-2
Article R861-2 du Code de la sécurité sociale

Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par u…

Art. R861-20
Article R861-20 du Code de la sécurité sociale

Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7 , la radiation de la liste prévue à cet article n'est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale qu'après que l'organisme d…

Art. R861-21
Article R861-21 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'organisme de protection complémentaire cesse son activité à la suite d'un transfert de portefeuille au titre de l' article L. 212-11 du code de la mutualité , de l' article L. 324-1 du code …

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