Code de la sécurité sociale
Les prélèvements à appliquer aux cotisations sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L. 932-24 sont les suivantes : 1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et les chargements d…
I.-Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article R. 932-4-15 , les engagements de l'institution de prévoyance ou de l'union au titre d'un règlement ne sont plus représentés de manière au moin…
Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs règlements, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacun de ces règlements, sont, notamment pour cha…
I.-Lorsque, pour une institution de prévoyance ou union n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, les engagements constitués au titre des opérations régies pa…
Les institutions de prévoyance réassurant proportionnellement de manière uniforme les engagements d'un règlement appliquent à ce titre les articles R. 932-4-4 à R. 932-4-4-2 , R. 932-4-7 et R. 932-4-1…
Il est ouvert, pour chacun des participants cotisants ou bénéficiaires, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année.
Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24 .
Pour chaque règlement relevant de l'article L. 932-24 , il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque règlement, un compte de résultat d'affectation et un compte de…
Le règlement d'opérations collectives prévues à l'article L. 932-24 doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles. Il doit contenir, en outre, les indications relatives à la détermin…
Le nombre de participants à un règlement, y compris non cotisants et retraités, ne peut être inférieur à 1 000. Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur …
Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40 sont calculées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le ou les commissaires aux comptes de l'inst…
Toute institution de prévoyance ou union projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur …
Lorsque, dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 932-40 , les institutions de prévoyance ou unions utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation…
Les modalités techniques de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
I.-Pour l'application de l'article L. 932-41 , la valeur de transfert d'un membre participant d'un contrat d'origine ne relevant pas de l'article L. 932-24 au contrat d'accueil ne peut être inférieure…
Pour l'application de l'article L. 932-41 , le règlement intérieur du comité détermine les possibilités pour ses membres de donner pouvoir, les conditions et les délais de convocation du comité ainsi …
Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 932-41-2 , lors de son établissement et à chaque modification de ce rapport. Lorsque le comité de surveill…
Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 932-41-2 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'institution de prévoyance, l'union ou l'institution de retraite pro…
Les institutions de prévoyance issues de la transformation d'une institution de retraite supplémentaire ou ayant fusionné avec une telle institution bénéficient des dispositions de la présente section…
I. ― Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 941-1 , une institution de retraite supplémentaire, pour bénéficier des dispositions de la présente section, dépose une demande en vue de …
Lorsque l'institution de prévoyance n'a pas constitué l'intégralité des provisions techniques correspondant à l'ensemble des engagements restant ou mis à sa charge, elle doit, pour obtenir l'agrément,…
Pour les opérations relevant du a de l'article R. 932-7-1 , les provisions techniques de l'institution de prévoyance prévues à l'article R. 343-3 du code des assurances doivent atteindre, à l'iss…
Pour les opérations relevant du b de l'article R. 932-7-1 , le taux de couverture des engagements, défini comme le rapport entre les provisions techniques mentionnées à l'article R. 932-4-4 et la prov…
Pendant la durée d'application du plan de provisionnement mentionné aux articles R. 932-7-3 à R. 932-7-5, les règlements des opérations collectives et les bulletins d'adhésion, ainsi que les publicité…
Jusqu'au terme de la période transitoire prévue à l'article R. 932-7-3 , toute institution de prévoyance relevant des dispositions de la présente section est tenue de présenter chaque année à l'autori…
Les institutions de gestion de retraite supplémentaire sont régies par les dispositions du présent chapitre ainsi que par leurs statuts.
Toute institution de gestion de retraite supplémentaire est désignée par une dénomination sociale suivie de la mention : "Institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le chapitre Ier du…
Les statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnent obligatoirement : 1° Que l'institution de gestion de retraite supplémentaire est chargée, à l'exclusion de toute autre op…
Posez votre question sur le Code de la sécurité sociale
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.