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Code de la sécurité sociale

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Art. R766-51
Article R766-51 du Code de la sécurité sociale

I.-L'article L. 211-2-2 est applicable à la Caisse des Français de l'étranger à l'exception du deuxième alinéa et sous réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” au mot : “ con…

Art. R766-55
Article R766-55 du Code de la sécurité sociale

Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des organismes du régime général.

Art. R766-56
Article R766-56 du Code de la sécurité sociale

La caisse des Français de l'étranger assure d'une manière autonome : 1°) la gestion de l'assurance maladie-maternité-invalidité ; 2°) la gestion de l'assurance accidents du travail - maladies professi…

Art. R766-57
Article R766-57 du Code de la sécurité sociale

Le régime des expatriés doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Art. R766-58
Article R766-58 du Code de la sécurité sociale

I.-Les recettes du budget de gestion administrative sont constituées par : 1° Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56 , au prorata des cotisations versées…

Art. R766-58-1
Article R766-58-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par : 1° Pour l'action mentionnée au 1° de l'article L. 766-4-1 , par : a) Les versements des branches de risq…

Art. R766-59
Article R766-59 du Code de la sécurité sociale

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse des Français de l'étranger font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables d…

Art. R766-6
Article R766-6 du Code de la sécurité sociale

La durée du mandat des administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger est de six ans.

Art. R766-6-1
Article R766-6-1 du Code de la sécurité sociale

Les autorités compétentes pour la désignation des personnes qualifiées prévue à l'article L. 766-5 sont respectivement le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des relations extér…

Art. R766-61
Article R766-61 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions relatives aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes du régime général sont applicables à la caisse des Français de l'ét…

Art. R766-62
Article R766-62 du Code de la sécurité sociale

Le chapitre 2 du titre 4 du livre 1 est applicable aux litiges relatifs aux assurances volontaires instituées par le présent titre.

Art. R766-63
Article R766-63 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 766-10 , les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont communiqués dans les dix jours qui suivent la séance au ministre chargé de la sécurité…

Art. R766-64
Article R766-64 du Code de la sécurité sociale

Les partenariats conclus en application de l'article L. 766-4-3 font l'objet de conventions qui prévoient le cas échéant la rémunération accordée par la Caisse des Français de l'étranger.

Art. R766-65
Article R766-65 du Code de la sécurité sociale

Les articles R. 133-3 à R. 133-6 , R. 147-1 , R. 147-2, R. 147-5, R. 147-6 , R. 147-12 et le I de l'article R. 147-3 sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.

Art. R766-7
Article R766-7 du Code de la sécurité sociale

Les membres de l'Assemblée des français de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un bureau de vote, les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger à…

Art. R766-8
Article R766-8 du Code de la sécurité sociale

L'Assemblée des français de l'étranger se réunit, pour procéder à l'élection, au ministère chargé des relations extérieures. Le scrutin est ouvert de neuf heures à quinze heures, sans interruption. To…

Art. R766-9
Article R766-9 du Code de la sécurité sociale

Le vote a lieu sous enveloppe. Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère chargé des relations extérieures. Elles sont opaques et non gommées. Le jour du vote, elles sont mises à la dis…

Art. R767-1
Article R767-1 du Code de la sécurité sociale

Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Art. R767-10
Article R767-10 du Code de la sécurité sociale

Les recettes du centre comprennent, notamment : 1° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont les modalités de répartition entre…

Art. R767-11
Article R767-11 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel, et les charges de fonctionnement et d'équipement.

Art. R767-2
Article R767-2 du Code de la sécurité sociale

Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions : 1° D'assurer la diffusion des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité socia…

Art. R767-3
Article R767-3 du Code de la sécurité sociale

Les ministres de tutelle peuvent conclure avec le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques…

Art. R767-4
Article R767-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend huit membres : 1° Le président, nommé pour une durée de trois a…

Art. R767-5
Article R767-5 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ; 2° Les…

Art. R767-6
Article R767-6 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du…

Art. R767-7
Article R767-7 du Code de la sécurité sociale

Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur. Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas …

Art. R767-8
Article R767-8 du Code de la sécurité sociale

Le personnel du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comporte : 1° Le directeur, nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; 2° (Abrogé) ; 3° Le dire…

Art. R767-9
Article R767-9 du Code de la sécurité sociale

Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et …

Art. R810-1
Article R810-1 du Code de la sécurité sociale

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant d…

Art. R815-1
Article R815-1 du Code de la sécurité sociale

L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans. Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.

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