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Code de la sécurité sociale

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Art. D757-14
Article D757-14 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article D. 812-4 , en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'artic…

Art. D757-2
Article D757-2 du Code de la sécurité sociale

Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par les articles L. 811-1 à L. 811-20 est considérée comme normale une rémunération suffisante pour permettre à l'intére…

Art. D757-3
Article D757-3 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 811-8 , en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'artic…

Art. D757-4
Article D757-4 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations arriérées d'assurances sociales ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans…

Art. D757-5
Article D757-5 du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Des exemplaires de la demande sont mis à la dispositio…

Art. D757-6
Article D757-6 du Code de la sécurité sociale

La caisse générale de sécurité sociale remet ou envoie à l'intéressé ou au conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu un récépissé de la demande. Elle procède, s'il y a lieu, à tout…

Art. D757-7
Article D757-7 du Code de la sécurité sociale

L'âge prévu pour l'attribution des allocations forfaitaires mentionnées au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII aux travailleurs salariés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 75…

Art. D757-8
Article D757-8 du Code de la sécurité sociale

L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixantième a…

Art. D757-9
Article D757-9 du Code de la sécurité sociale

La majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés a atteint l'âge de soixante ans.

Art. D758-1
Article D758-1 du Code de la sécurité sociale

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , la cotisation d'assurance personnelle est prise en charge par le régime des prestations familiales dont relève l'assuré lorsque celui-ci a droit…

Art. D758-2
Article D758-2 du Code de la sécurité sociale

L'article R. 381-36 est applicable aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi qu'aux titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité …

Art. D758-3
Article D758-3 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles R. 382-57 , R. 382-84 à R. 382-103 , R. 382-121 à R. 382-128 , R. 382-130 , R. 382-131 et D. 382-30 à D. 382-33 s'appliquent aux ministres des cultes et membres des congr…

Art. D761-10
Article D761-10 du Code de la sécurité sociale

Les agents relevant d'un régime spécial de sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, invalidité, vieillesse et décès, ainsi que les charges de la maternité conservent au cours de leur m…

Art. D761-11
Article D761-11 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 761-10 sont assises sur la rémunération définie à l'article D. 761-16 dans les limites et selon les taux en vigueur dans chacun des r…

Art. D761-12
Article D761-12 du Code de la sécurité sociale

Les agents qui ne relèvent pas d'un régime de sécurité sociale lors de leur départ en mission de coopération sont affiliés au régime général de sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient des dispos…

Art. D761-13
Article D761-13 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 761-12 sont assises sur la rémunération définie à l'article D. 761-16 dans les limites et selon les taux en vigueur dans le régime gé…

Art. D761-14
Article D761-14 du Code de la sécurité sociale

Les agents mentionnés à l'article D. 761-12 ci-dessus sont immatriculés, en tant que de besoin, à la diligence du ministre responsable de la coopération, à la caisse primaire d'assurance maladie de Pa…

Art. D761-15
Article D761-15 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris peut confier tout ou partie du paiement des prestations lui incombant à d'autre organismes de sécurité sociale.

Art. D761-16
Article D761-16 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations sont calculées sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu, soit de son contrat d'engagement, soit …

Art. D761-17
Article D761-17 du Code de la sécurité sociale

La rémunération déterminée à l'article D. 761-16 sert de base au calcul des indemnités journalières, pensions, rentes et allocations, dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale dont…

Art. D761-18
Article D761-18 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations dues en application de la présente section sont imputées sur les crédits ouverts au budget de l'Etat. Elles sont versées, selon le cas, soit au régime spécial dont relève l'intéressé, …

Art. D761-2
Article D761-2 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté prévu à l'article L. 761-3 et celui mentionné à l'article L. 761-4 sont pris conjointement par le ministre chargé des relations extérieures, le ministre chargé de la sécurité sociale, le mini…

Art. D761-3
Article D761-3 du Code de la sécurité sociale

Les personnels mentionnés à l'article L. 761-3 sont ou demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Art. D761-4
Article D761-4 du Code de la sécurité sociale

Les personnels mentionnés à l'article L. 761-4 demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent avant leur départ en mission à l'étranger.

Art. D761-5
Article D761-5 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles L. 761-3 et L. 761-4 ne portent pas atteinte aux dispositions des conventions internationales conclues par la France en matière de sécurité sociale.

Art. D761-6
Article D761-6 du Code de la sécurité sociale

Les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de leurs fonctions à l'étranger…

Art. D761-7
Article D761-7 du Code de la sécurité sociale

Le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les mutuelles auprès des administrations dont relèvent les personnels menti…

Art. D761-8
Article D761-8 du Code de la sécurité sociale

Le taux des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et de l'assurance vieillesse sont identiques à ceux qui sont applicables pour les personnels de l'Etat non titulaires exerç…

Art. D761-9
Article D761-9 du Code de la sécurité sociale

Les personnels non titulaires de nationalité française bénéficiant, au 1er juillet 1980, des dispositions des décrets des 16 septembre 1947, 4 mars 1963 et 24 mars 1964 sont soumis aux dispositions de…

Art. D762-1
Article D762-1 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 762-2 , peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés tels que définis à l'article L. 762-1 , les collaborateu…

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