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Code de la sécurité sociale

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Art. D766-17
Article D766-17 du Code de la sécurité sociale

Les listes de candidats sont affichées dix jours avant le jour de l'élection au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et à la caisse des Français de l'étranger. En cas de…

Art. D766-18
Article D766-18 du Code de la sécurité sociale

Le nombre des bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de vingt pour cent le double du nombre des électeurs au conseil d'administration de la cai…

Art. D766-19
Article D766-19 du Code de la sécurité sociale

Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.

Art. D766-20
Article D766-20 du Code de la sécurité sociale

La caisse des Français de l'étranger rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement…

Art. D766-21
Article D766-21 du Code de la sécurité sociale

Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par le secrétariat gé…

Art. D766-22
Article D766-22 du Code de la sécurité sociale

Le texte des circulaires des candidats ne doit pas être de nature à porter atteinte aux relations extérieures de la France ni présenter un caractère diffamatoire.

Art. D766-23
Article D766-23 du Code de la sécurité sociale

Les électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité. La carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger tient lieu de carte électorale.

Art. D766-25
Article D766-25 du Code de la sécurité sociale

Sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles D. 253-2 , D. 253-5 , D. 253-7 , D. 253-12 à D. 253-14 , D. 253-17 à D. 253-34 , D. 253-42 , D. 253-45 , D. 253-59…

Art. D766-26
Article D766-26 du Code de la sécurité sociale

Sont applicables les dispositions des articles : 1° D. 253-4 , sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 122-3 et de celles de l'article R. 766-50 ; 2° D. 253-15 , à l'exception …

Art. D766-27
Article D766-27 du Code de la sécurité sociale

En application de l'article L. 153-7 , les dispositions de l'article L. 281-2 sont étendues à la caisse des Français de l'étranger. Le pouvoir de substitution prévu audit article est exercé par le min…

Art. D766-27-1
Article D766-27-1 du Code de la sécurité sociale

Le représentant du personnel de la Caisse des Français de l'étranger prévu au 2° de l'article L. 766-5 est désigné par le comité social et économique de la Caisse des Français de l'étranger.

Art. D766-8
Article D766-8 du Code de la sécurité sociale

Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.

Art. D766-9
Article D766-9 du Code de la sécurité sociale

Quatre semaines avant la date du scrutin, le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger rend publique la date de l'élection, par affichage au secrétariat général. Cette date e…

Art. D767-1
Article D767-1 du Code de la sécurité sociale

Les fonctions du directeur prennent fin en même temps que celles du président.

Art. D767-1
Article D767-1 du Code de la sécurité sociale

La demande d'exemption, conforme au modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, contresignée par le salarié, est adressée par l'employeur aux organismes mentionnés à l'article…

Art. D815-1
Article D815-1 du Code de la sécurité sociale

Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pact…

Art. D815-10
Article D815-10 du Code de la sécurité sociale

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant désigné par le directeur général de cet organisme. Elle est oblig…

Art. D815-11
Article D815-11 du Code de la sécurité sociale

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 815-8 est le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. Le délai mentionné à ce même article est un délai de ving…

Art. D815-14
Article D815-14 du Code de la sécurité sociale

Les recettes du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes : 1° Les remboursements et subventions du fonds institué par l'article L. 135-1 ; 2° Le montant des sommes …

Art. D815-15
Article D815-15 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes : 1° Le montant des arrérages des allocations payées par lui en application de l' article 2 de l'ordonnance…

Art. D815-16
Article D815-16 du Code de la sécurité sociale

Les conditions dans lesquelles la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la gestion du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées dans la convention d'objec…

Art. D815-17
Article D815-17 du Code de la sécurité sociale

Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées rembourse annuellement à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 815-3…

Art. D815-18
Article D815-18 du Code de la sécurité sociale

Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit servi…

Art. D815-19
Article D815-19 du Code de la sécurité sociale

Les plafonds mentionnés à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er avril 2021, à : 1° 800 euros par mois pour une personne seule ; 2° 1400 euros par mois pour une personne en couple lorsque …

Art. D815-2
Article D815-2 du Code de la sécurité sociale

Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou l…

Art. D815-2-1
Article D815-2-1 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article D. 133-2-3 sont applicables à la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 815-11 .

Art. D815-20
Article D815-20 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles D. 815-4 à D. 815-7 sont applicables à l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes : -Les références à…

Art. D815-20
Article D815-20 du Code de la sécurité sociale

Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses afférentes au remboursement aux organismes débiteurs des prestations qu'ils servent au titre de l'allocation mentionnée à …

Art. D815-21
Article D815-21 du Code de la sécurité sociale

Les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 adressent à la Caisse nationale d'assurance maladie un état des dépenses liquidées lors de l'année précédente au titre des prestations mention…

Art. D815-22
Article D815-22 du Code de la sécurité sociale

Pour les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 qui sont gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 134-4, le remboursement des prestations qu'ils serv…

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