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Code de la sécurité sociale

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Art. D847-2
Article D847-2 du Code de la sécurité sociale

Les organismes chargés du versement de la prime d'activité sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentio…

Art. D847-3
Article D847-3 du Code de la sécurité sociale

Pour la mise en œuvre de la saisie de la prime d'activité prévue à l'article L. 845-5, les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 e…

Art. D848-1
Article D848-1 du Code de la sécurité sociale

Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'…

Art. D848-2
Article D848-2 du Code de la sécurité sociale

Avant la fin du mois d'avril de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères c…

Art. D848-3
Article D848-3 du Code de la sécurité sociale

Les informations mentionnées à l'article L. 846-3 sont transmises aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi.

Art. D848-4
Article D848-4 du Code de la sécurité sociale

Les services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'o…

Art. D848-5
Article D848-5 du Code de la sécurité sociale

Les listes des informations statistiques à transmettre en application du présent chapitre sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi.

Art. D861-1
Article D861-1 du Code de la sécurité sociale

Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule. Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article …

Art. D861-2
Article D861-2 du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 861-3 , le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article…

Art. D861-3
Article D861-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les organismes servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les prestations complémentaires sont différents, le tiers payant s'effectue selon l…

Art. D861-4
Article D861-4 du Code de la sécurité sociale

Pour les actes et prestations dispensés par les professionnels de santé et pour ceux qui n'entrent pas dans le champ de la dotation annuelle de financement des établissements de santé mentionnés à l'a…

Art. D861-4-1
Article D861-4-1 du Code de la sécurité sociale

A l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 861-4, l'organisme d'assurance maladie adresse à l'organisme d'assurance maladie complémentaire, par tous moyens permettant de rap…

Art. D861-5
Article D861-5 du Code de la sécurité sociale

Pour les prestations autres que celles mentionnées à l'article D. 861-4 délivrées par les établissements de santé mentionnés au L. 174-1 , la dispense d'avance de frais pratiquée sur la part prise en …

Art. D861-6
Article D861-6 du Code de la sécurité sociale

Sauf en cas de rejet dûment motivé et porté à la connaissance des intéressés par les organismes servant les prestations d'un régime de base, les paiements aux professionnels ou aux établissements de s…

Art. D861-7
Article D861-7 du Code de la sécurité sociale

Un arrêté fixe le contenu des relevés de prestations adressés aux professionnels et aux établissements de santé ainsi que les modalités d'échange d'informations entre les organismes servant les presta…

Art. D861-8
Article D861-8 du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier du tiers payant prévu au huitième alinéa de l'article L. 861-3, le bénéficiaire doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à …

Art. D862-1
Article D862-1 du Code de la sécurité sociale

Le forfait annuel défini au deuxième alinéa du a de l'article L. 862-2 est revalorisé chaque année au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle constatée lors du dernier exercice clos du coût m…

Art. D862-1
Article D862-1 du Code de la sécurité sociale

Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement au titre du fonds mentionné à l'article L. 862-1 sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les cha…

Art. D862-2
Article D862-2 du Code de la sécurité sociale

Le remboursement des sommes mentionnées au 2° de l'article L. 862-2 est, pour les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 , effectué trimestriellement par imputation, lors de chaque échéance,…

Art. D862-4
Article D862-4 du Code de la sécurité sociale

Lorsque, pour un trimestre donné, le remboursement mentionné au premier alinéa de l'article D. 862-2 excède le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4 , les organ…

Art. D862-5
Article D862-5 du Code de la sécurité sociale

Les organismes de sécurité sociale mentionnés au a de l'article L. 861-4 transmettent trimestriellement à la Caisse nationale d'assurance maladie et à l'Agence centrale des organismes de sécurité soci…

Art. D862-7
Article D862-7 du Code de la sécurité sociale

Les modalités de reversement par le fonds mentionné à l'article L. 862-1 aux organismes de sécurité sociale, ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire, sont précisés par des conventions s…

Art. D911-1
Article D911-1 du Code de la sécurité sociale

En sus des prises en charge mentionnées à l'article R. 871-2 , la couverture minimale mentionnée au II du L. 911-7 comprend : 1° Un forfait de prise en charge des dépenses d'acquisition des dispositif…

Art. D911-1-1
Article D911-1-1 du Code de la sécurité sociale

La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée au III de l'article L. 911-7 prévoit les adaptations suivantes pour les salariés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentai…

Art. D911-2
Article D911-2 du Code de la sécurité sociale

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7 , peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complé…

Art. D911-3
Article D911-3 du Code de la sécurité sociale

Lorsque les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 prévoient, au profit des ayants droit du salarié, la couverture à titre obligatoire des risques portant atteinte à l'intégrité physiq…

Art. D911-4
Article D911-4 du Code de la sécurité sociale

L'acte mentionné à l'article L. 911-1 instituant une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un a…

Art. D911-5
Article D911-5 du Code de la sécurité sociale

Les demandes de dispense mentionnées au III de l'article L. 911-7 doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à l…

Art. D911-6
Article D911-6 du Code de la sécurité sociale

La durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mentionnée au deuxième alinéa…

Art. D911-7
Article D911-7 du Code de la sécurité sociale

Les salariés mentionnés au III de l'article L. 911-7-1 sont ceux dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du tr…

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