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Code de la sécurité sociale

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Art. D755-2
Article D755-2 du Code de la sécurité sociale

Le droit à l'allocation de logement est ouvert au requérant qui justifie de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée au cours de l'année civile …

Art. D755-4
Article D755-4 du Code de la sécurité sociale

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et leur…

Art. D755-4
Article D755-4 du Code de la sécurité sociale

La personne qui satisfait aux conditions fixées à l'article L. 755-23 a droit au supplément de revenu familial au cas où le montant des ressources dont elle-même et, le cas échéant, son conjoint o…

Art. D755-42
Article D755-42 du Code de la sécurité sociale

L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 755-30 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé des départements d'outre-mer et le min…

Art. D755-45
Article D755-45 du Code de la sécurité sociale

En vue de l'affiliation des intéressés, les directions de la mer fournissent à la caisse d'allocations familiales, dès leur affiliation au régime de sécurité sociale des marins, la liste des marins dé…

Art. D755-46
Article D755-46 du Code de la sécurité sociale

Les prestations familiales sont versées aux personnes mentionnées à l'article L. 755-29 selon la périodicité et dans les conditions prévues pour les allocataires salariés, chaque journée d'embarquemen…

Art. D755-46
Article D755-46 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles D. 545-1 à D. 545-8 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Art. D755-5
Article D755-5 du Code de la sécurité sociale

I.-Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1 . II.-En application de l'article L. 75…

Art. D755-5
Article D755-5 du Code de la sécurité sociale

Dans tous les cas, les allocations familiales sont versées entre les mains de la mère ou de la personne effectivement chargée de l'entretien ou de l'éducation des enfants.

Art. D755-5-1
Article D755-5-1 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions des articles D. 521-2 à D. 521-4 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 .

Art. D755-6
Article D755-6 du Code de la sécurité sociale

Le montant mensuel des allocations familiales est égal à vingt-cinq allocations journalières.

Art. D755-6
Article D755-6 du Code de la sécurité sociale

Le montant du complément familial est fixé à 41,65 % de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 .

Art. D755-6-1
Article D755-6-1 du Code de la sécurité sociale

Le taux du complément familial majoré est égal à 62,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 .

Art. D755-6-1
Article D755-6-1 du Code de la sécurité sociale

Le taux du complément familial majoré est égal à 33,31 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 .

Art. D755-7
Article D755-7 du Code de la sécurité sociale

Les articles R. 523-1 à R. 523-6 , R. 523-8 , R. 581-1 à R. 581-10 et à D. 523-3 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 .

Art. D755-8
Article D755-8 du Code de la sécurité sociale

Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont identiques à ceux qui sont applicables en métropole.

Art. D756-3
Article D756-3 du Code de la sécurité sociale

Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est tenu compte : 1°) des périodes d'activité professionnelle non salariées antérieures au 1er avril 1968 et des périod…

Art. D756-3
Article D756-3 du Code de la sécurité sociale

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles doit être fournie la justification de l'exercice de l'une des professions mentionnée à l'article D. 756-1.

Art. D756-4
Article D756-4 du Code de la sécurité sociale

I. – Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 , les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités menti…

Art. D756-5
Article D756-5 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application des dispositions de l'article D. 633-4, la cotisation appelée par la caisse, en l'absence de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, est calculée, dans la limite du …

Art. D756-5
Article D756-5 du Code de la sécurité sociale

I. – Pour les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 , le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 correspond, après a…

Art. D756-6
Article D756-6 du Code de la sécurité sociale

L'exonération des cotisations d'assurance maladie prévue au I de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint…

Art. D756-6
Article D756-6 du Code de la sécurité sociale

La cotisation due au titre de la seconde année d'activités est calculée sur la base du revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 633-6.

Art. D756-7
Article D756-7 du Code de la sécurité sociale

La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3 , en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de …

Art. D757-1
Article D757-1 du Code de la sécurité sociale

Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 : le deuxième alinéa de l'article D. 811-5 , les articles D. 811-10 sauf le 1°, D. 811-11 , D. 811-15 , les troisième et quatrièm…

Art. D757-1
Article D757-1 du Code de la sécurité sociale

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles D. 841-1, D. 841-2, D. 841-3, D. 841-4, D. 841-5 et D. 843-2 sont applicables.

Art. D757-10
Article D757-10 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le montant total annuel des ressources excède les chiffres limite fixés par décret, l'allocation est liquidée pour ordre, le service des arrérages demeurant suspendu tant qu'aucune modificatio…

Art. D757-11
Article D757-11 du Code de la sécurité sociale

Dans le régime général de la sécurité sociale les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre c…

Art. D757-12
Article D757-12 du Code de la sécurité sociale

Le paiement de l'allocation et du secours viager est opéré par la caisse générale de sécurité sociale qui a effectué la liquidation de l'un ou l'autre de ces avantages.

Art. D757-13
Article D757-13 du Code de la sécurité sociale

Le premier paiement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure à la décision de la caisse…

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