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Code de la sécurité sociale

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Art. L114-6
Article L114-6 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article LO 111-3-17 , les organismes nationaux et les organismes de base des régimes obligatoires de sécurité sociale respectent les dispositions prévues aux alinéas suivants. …

Art. L114-6-1
Article L114-6-1 du Code de la sécurité sociale

Les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés sont communes à l'ensemble des régimes et organismes de sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat définit …

Art. L114-7
Article L114-7 du Code de la sécurité sociale

Les organismes nationaux visés au deuxième alinéa de l'article L. 114-6 sont chargés d'alerter le Gouvernement et le Parlement en cas d'évolution des dépenses de la branche ou du régime manifestement …

Art. L114-8
Article L114-8 du Code de la sécurité sociale

Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières et ceux mentionnés à l'article L. 612-5-1 du présent co…

Art. L114-8-1
Article L114-8-1 du Code de la sécurité sociale

Le directeur et le directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale conçoivent et mettent en place conjointement un plan de contrôle interne dont l'objet est d'assurer la maîtrise d…

Art. L114-9
Article L114-9 du Code de la sécurité sociale

Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou …

Art. L115-1
Article L115-1 du Code de la sécurité sociale

Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable public de l'Etat chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les infor…

Art. L115-1
Article L115-1 du Code de la sécurité sociale

Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable public de l'Etat chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les infor…

Art. L115-2
Article L115-2 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale se communiquent les…

Art. L115-2
Article L115-2 du Code de la sécurité sociale

Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités, les établissements publics et les organismes chargés de la gestion d'un service public peuvent recueillir auprès des organismes de sé…

Art. L115-2
Article L115-2 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale se communiquent les…

Art. L115-2-1
Article L115-2-1 du Code de la sécurité sociale

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale échangent les informations, autres que médicales, qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'appréciation de la situ…

Art. L115-3
Article L115-3 du Code de la sécurité sociale

Sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l'administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs …

Art. L115-3
Article L115-3 du Code de la sécurité sociale

Sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l'administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs …

Art. L115-4
Article L115-4 du Code de la sécurité sociale

Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes de l'Etat et les organismes d'assurance maladie échangent dans le respect du secret médical les informations non nominatives nécessaires à la m…

Art. L115-5
Article L115-5 du Code de la sécurité sociale

Les caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie peuvent constituer un groupement d'intérêt économique, afin de lui confier des tâches communes de traitement de l'information, à l'exclus…

Art. L115-6
Article L115-6 du Code de la sécurité sociale

Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles remplissent la condition de régularité du séjour prévue à l' article L. 111-2-…

Art. L115-8
Article L115-8 du Code de la sécurité sociale

Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat peut conclure des conventions comportant des engagements réciproques avec les organismes nationaux relev…

Art. L115-9
Article L115-9 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales concluent avec l'Etat une conve…

Art. L121-1
Article L121-1 du Code de la sécurité sociale

Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

Art. L121-2
Article L121-2 du Code de la sécurité sociale

Les membres du conseil ou les administrateurs disposent pour l'exercice de leur fonction de tous les moyens nécessaires, notamment en matière d'information, de documentation et de secrétariat, auprès …

Art. L122-1
Article L122-1 du Code de la sécurité sociale

Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables …

Art. L122-1
Article L122-1 du Code de la sécurité sociale

Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables …

Art. L122-2
Article L122-2 du Code de la sécurité sociale

Le directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale est chargé de la tenue de la comptabilité et veille à retracer dans ses comptes l'ensemble des droits et obligations de l'organis…

Art. L122-5
Article L122-5 du Code de la sécurité sociale

L'article L. 122-2 est applicable à tous les organismes de sécurité sociale à l'exception des organismes ayant le statut d'établissement public.

Art. L122-6
Article L122-6 du Code de la sécurité sociale

I. - Les conseils d'administration des organismes nationaux définissent les orientations relatives à l'organisation du réseau des organismes de la branche ou du régime concerné. Pour l'application de …

Art. L122-7
Article L122-7 du Code de la sécurité sociale

Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au …

Art. L122-8
Article L122-8 du Code de la sécurité sociale

Les directeurs d'organismes nationaux peuvent confier à un ou plusieurs organismes de sécurité sociale d'une autre branche ou d'un autre régime des missions ou activités relatives à la gestion des org…

Art. L122-9
Article L122-9 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'organisme délégant conserve la responsabilité des opérations de paiement, le directeur comptable et financier de l'organisme délégataire chargé des opérations de liquidation des sommes à pay…

Art. L1225-26
Article L1225-26 du Code de la sécurité sociale

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