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Code de procédure civile

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Art. 129
Article 129 du Code de procédure civile

Lorsque l'instruction conventionnelle ne prend pas la forme d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état régie par la section 2 du présent chapitre, elle est régie par la secti…

Art. 129
Article 129 du Code de procédure civile

Lorsque l'instruction conventionnelle ne prend pas la forme d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état régie par la section 2 du présent chapitre, elle est régie par la secti…

Art. 129-1
Article 129-1 du Code de procédure civile

Les conventions ayant pour objet l'instruction de l'affaire en la forme simplifiée peuvent être conclues entre les avocats des parties.

Art. 129-2
Article 129-2 du Code de procédure civile

Les parties qui décident, une fois la juridiction saisie, d'instruire leur affaire par voie conventionnelle en informent le juge, notamment par voie de conclusions concordantes ou par la transmission …

Art. 129-3
Article 129-3 du Code de procédure civile

La conclusion de la convention : 1° interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à la survenance du terme fixé par les parties ou jusqu'à l'avis donné aux parties de l'acte matérialisant la r…

Art. 1290
Article 1290 du Code de procédure civile

Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du code civil sont prescrites par le juge aux affaires familiales statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête.

Art. 1291
Article 1291 du Code de procédure civile

Les actions prévues aux alinéas 1 et 3 de l'article 1426 et aux articles 1429 et 1580 du code civil sont régies par les règles applicables aux demandes en séparation de biens.

Art. 1292
Article 1292 du Code de procédure civile

La demande en séparation de biens est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille. Elle obéit aux règles de l'article 1136-1 . Un extrait de la demande est transmis par…

Art. 1293
Article 1293 du Code de procédure civile

Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent a été portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ou, si cet acte n'est pas conservé sur un r…

Art. 1294
Article 1294 du Code de procédure civile

Le jugement prononçant la séparation est publié dans un journal diffusé dans le ressort de la juridiction qui l'a rendu. Le dispositif du jugement est notifié à l'officier de l'état civil du lieu où l…

Art. 1295
Article 1295 du Code de procédure civile

Les formalités prévues à l'article 1294 sont accomplies à la diligence du demandeur.

Art. 1296
Article 1296 du Code de procédure civile

Le jugement qui rejette la demande de séparation de biens est publié conformément à l'alinéa 2 de l'article 1292 .

Art. 1297
Article 1297 du Code de procédure civile

L'exécution de la décision n'est pas opposable aux créanciers des époux si elle a commencé avant que n'aient été accomplies les formalités prévues à l'article 1294 .

Art. 1298
Article 1298 du Code de procédure civile

Dans l'année qui suit l'accomplissement de ces formalités, les créanciers de l'un ou de l'autre époux peuvent former tierce opposition contre le jugement de séparation.

Art. 1299
Article 1299 du Code de procédure civile

L'aveu de l'époux défendeur ne fait pas preuve, même s'il n'y a pas de créancier.

Art. 13
Article 13 du Code de procédure civile

Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

Art. 13
Article 13 du Code de procédure civile

Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

Art. 130
Article 130 du Code de procédure civile

Outre les dispositions du présent code, la convention de procédure participative aux fins de mise en état, par laquelle les parties, chacune assistée de son avocat, s'engagent à œuvrer conjointement e…

Art. 130
Article 130 du Code de procédure civile

Outre les dispositions du présent code, la convention de procédure participative aux fins de mise en état, par laquelle les parties, chacune assistée de son avocat, s'engagent à œuvrer conjointement e…

Art. 130-1
Article 130-1 du Code de procédure civile

La convention fixe la répartition des frais de la procédure participative entre les parties sous réserve, lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle, des dispositions de l'article …

Art. 130-2
Article 130-2 du Code de procédure civile

Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance. La partie la plus diligente informe le juge saisi de la conclusion de la co…

Art. 130-3
Article 130-3 du Code de procédure civile

La conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état : 1° Interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'extinction de la convention ; 2° Ne dessaisit pas le j…

Art. 130-4
Article 130-4 du Code de procédure civile

La communication entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.

Art. 130-5
Article 130-5 du Code de procédure civile

La convention de procédure participative aux fins de mise en état est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.

Art. 130-6
Article 130-6 du Code de procédure civile

La convention de procédure participative aux fins de mise en état prend fin par : 1° La survenance du terme fixé par les parties ; 2° La réalisation de son objet ; 3° Un accord écrit des parties contr…

Art. 130-7
Article 130-7 du Code de procédure civile

Si à l'issue de la procédure participative aux fins de mise en état l'affaire n'est toujours pas en état d'être jugée, l'instruction est poursuivie selon les modalités propres à chaque juridiction. Ce…

Art. 1300
Article 1300 du Code de procédure civile

L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage, aux enfants majeurs de chaque époux ou à leur représen…

Art. 1300-1
Article 1300-1 du Code de procédure civile

Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il en informe les époux. En cas d'oppos…

Art. 1300-1
Article 1300-1 du Code de procédure civile

Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il en informe les époux. En cas d'oppos…

Art. 1300-2
Article 1300-2 du Code de procédure civile

La mention du changement de régime matrimonial en marge de l'acte de mariage est requise par le notaire. Celui-ci adresse à l'officier d'état civil un extrait de l'acte et un certificat établi par lui…

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