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Code de procédure civile

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Art. 1281-1
Article 1281-1 du Code de procédure civile

S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d'un immeuble, la partie la plus diligen…

Art. 1281-1
Article 1281-1 du Code de procédure civile

S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d'un immeuble, la partie la plus diligen…

Art. 1281-10
Article 1281-10 du Code de procédure civile

Les paiements doivent être effectués quinze jours au plus tard après notification à la Caisse des dépôts et consignations du jugement de répartition passé en force de chose jugée.

Art. 1281-10
Article 1281-10 du Code de procédure civile

Les paiements doivent être effectués quinze jours au plus tard après notification à la Caisse des dépôts et consignations du jugement de répartition passé en force de chose jugée.

Art. 1281-11
Article 1281-11 du Code de procédure civile

La rétribution de la personne chargée de la distribution est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestatio…

Art. 1281-12
Article 1281-12 du Code de procédure civile

En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal judiciaire et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président.

Art. 1281-13
Article 1281-13 du Code de procédure civile

Le tiers acquéreur fait procéder à la notification prévue à l' article 2464 du code civil par acte d'huissier de justice, aux domiciles élus par les créanciers dans leurs inscriptions. Il annexe à l'a…

Art. 1281-14
Article 1281-14 du Code de procédure civile

Le créancier qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble en application de l' article 2465 du code civil notifie l'acte de réquisition prévu à cet article par acte d'huissier de justice au débite…

Art. 1281-15
Article 1281-15 du Code de procédure civile

La réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble. Cette assignati…

Art. 1281-16
Article 1281-16 du Code de procédure civile

A l'expiration du délai de contestation, l'audience de vente aux enchères est fixée par le président sur requête du créancier poursuivant, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suiva…

Art. 1281-17
Article 1281-17 du Code de procédure civile

A la diligence du créancier poursuivant, il est procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues par les articles R. 322-30 à R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution, avec …

Art. 1281-17-1
Article 1281-17-1 du Code de procédure civile

Le créancier poursuivant établit un cahier des conditions de vente qui est déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé de la vente. Il contient : 1° L'énonciation de l'ordonnance qui a fixé la date…

Art. 1281-18
Article 1281-18 du Code de procédure civile

Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles R. 322-39 à R. 322-63 du code des procédures civiles d'exécution. Aucune surenchère ne pourra être reçue. La réitération…

Art. 1281-19
Article 1281-19 du Code de procédure civile

En cas de carence du créancier poursuivant ou du tiers acquéreur, la subrogation peut être demandée par les créanciers inscrits dans les formes prévues par l'article R. 311-9 du même code. Le créancie…

Art. 1281-2
Article 1281-2 du Code de procédure civile

Le séquestre chargé de la distribution doit offrir des garanties de représentation de la somme mise en distribution.

Art. 1281-20
Article 1281-20 du Code de procédure civile

Lorsqu'un créancier titulaire d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination forme surenchère, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux …

Art. 1281-3
Article 1281-3 du Code de procédure civile

Le greffe notifie par lettre simple une copie de l'ordonnance à la personne chargée de la distribution et, si la consignation a été ordonnée, à la Caisse des dépôts et consignations. La personne charg…

Art. 1281-4
Article 1281-4 du Code de procédure civile

La personne chargée de la distribution établit un projet de répartition dans les deux mois qui suivent le dernier avis prévu au deuxième alinéa de l'article 1281-3 . Elle le notifie au débiteur et à c…

Art. 1281-5
Article 1281-5 du Code de procédure civile

A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la dernière notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1281-4 , le projet de répartition devient définitif. Lorsqu'elle détient la s…

Art. 1281-6
Article 1281-6 du Code de procédure civile

En cas de contestation, la personne chargée de la distribution convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en vue d'une tentative de conciliation qui doit avoir lieu …

Art. 1281-7
Article 1281-7 du Code de procédure civile

Si un accord intervient, il en est dressé acte dont une copie est remise ou adressée par lettre simple à toutes les parties. Il est alors procédé au paiement dans les conditions prévues aux deuxième e…

Art. 1281-8
Article 1281-8 du Code de procédure civile

A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord. Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles ne le sont déjà en vertu d…

Art. 1281-8
Article 1281-8 du Code de procédure civile

A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord. Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles ne le sont déjà en vertu d…

Art. 1281-9
Article 1281-9 du Code de procédure civile

A défaut de projet de répartition dans les délais impartis, il est procédé comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-8.

Art. 1286
Article 1286 du Code de procédure civile

Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2395 et 2440 du code civil, sont formées par requêt…

Art. 1287
Article 1287 du Code de procédure civile

La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal judiciaire. Toutefois, …

Art. 1288
Article 1288 du Code de procédure civile

L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Art. 1289
Article 1289 du Code de procédure civile

La demande mentionnée au second alinéa de l'article 1286 ainsi que l'appel relèvent de la matière gracieuse.

Art. 1289-1
Article 1289-1 du Code de procédure civile

La requête de l'époux est accompagnée de tous éléments de nature à établir l'impossibilité pour son conjoint de manifester sa volonté ou d'un certificat médical, si l'impossibilité est d'ordre médical…

Art. 1289-2
Article 1289-2 du Code de procédure civile

Il peut être mis fin à l'habilitation générale donnée par le juge des tutelles en application de l'article 219 du code civil, dans les mêmes formes.

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