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Code de procédure civile

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Art. 1424-11
Article 1424-11 du Code de procédure civile

Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'injonction de payer européenne.

Art. 1424-12
Article 1424-12 du Code de procédure civile

Le jugement du tribunal se substitue à l'injonction de payer européenne.

Art. 1424-13
Article 1424-13 du Code de procédure civile

Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

Art. 1424-14
Article 1424-14 du Code de procédure civile

Lorsqu'aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti et après prise en compte d'un délai supplémentaire de dix jours nécessaire à l'acheminement du recours, le greffier déclare l'injonction d…

Art. 1424-15
Article 1424-15 du Code de procédure civile

La procédure de réexamen dans des cas exceptionnels est régie par les articles 1424-8 à 1424-13.

Art. 1424-2
Article 1424-2 du Code de procédure civile

Le formulaire de demande d'injonction de payer européenne est remis ou adressé par voie postale au greffe de la juridiction.

Art. 1424-3
Article 1424-3 du Code de procédure civile

Le juge peut délivrer une injonction de payer européenne pour partie de la demande, après que le demandeur a accepté la proposition en ce sens qu'il lui a faite. Dans ce cas, le demandeur ne peut plus…

Art. 1424-4
Article 1424-4 du Code de procédure civile

L'injonction de payer européenne ou la décision de rejet d'une demande d'injonction de payer européenne ainsi que le formulaire de demande sont conservés à titre de minute au greffe.

Art. 1424-5
Article 1424-5 du Code de procédure civile

Une copie certifiée conforme du formulaire de demande et de la décision est signifiée, à l'initiative du demandeur, à chacun des défendeurs. Le formulaire d'opposition à injonction de payer européenne…

Art. 1424-6
Article 1424-6 du Code de procédure civile

Si la signification est faite à la personne du défendeur et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique, l'huissier de justice doit porter verbalement à sa connaissance les informations qu…

Art. 1424-7
Article 1424-7 du Code de procédure civile

L'huissier de justice adresse une copie de l'acte de signification à la juridiction qui a rendu l'injonction.

Art. 1424-8
Article 1424-8 du Code de procédure civile

L'opposition est portée devant la juridiction dont émane l'injonction de payer européenne. Elle est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Art. 1424-9
Article 1424-9 du Code de procédure civile

Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas …

Art. 1425
Article 1425 du Code de procédure civile

Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque. L'…

Art. 1425-1
Article 1425-1 du Code de procédure civile

L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribuna…

Art. 1425-2
Article 1425-2 du Code de procédure civile

La demande est portée au choix du demandeur soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation.

Art. 1425-3
Article 1425-3 du Code de procédure civile

La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l 'article 764 . Outre les mentions prescrites par l'article 57 ,…

Art. 1425-4
Article 1425-4 du Code de procédure civile

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai e…

Art. 1425-5
Article 1425-5 du Code de procédure civile

Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8 .

Art. 1425-6
Article 1425-6 du Code de procédure civile

L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.

Art. 1425-7
Article 1425-7 du Code de procédure civile

Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle. A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se prése…

Art. 1425-8
Article 1425-8 du Code de procédure civile

Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa c…

Art. 1425-9
Article 1425-9 du Code de procédure civile

Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requér…

Art. 1425-9
Article 1425-9 du Code de procédure civile

Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requér…

Art. 143
Article 143 du Code de procédure civile

Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Art. 143
Article 143 du Code de procédure civile

Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Art. 1430
Article 1430 du Code de procédure civile

La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal judiciaire.

Art. 1431
Article 1431 du Code de procédure civile

Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal judiciaire…

Art. 1432
Article 1432 du Code de procédure civile

La reconstitution d'une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l'a rendue.

Art. 1433
Article 1433 du Code de procédure civile

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

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