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Code de procédure civile

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Art. 1424-5
Article 1424-5 du Code de procédure civile

Une copie certifiée conforme du formulaire de demande et de la décision est signifiée, à l'initiative du demandeur, à chacun des défendeurs. Le formulaire d'opposition à injonction de payer européenne…

Art. 1424-6
Article 1424-6 du Code de procédure civile

Si la signification est faite à la personne du défendeur et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique, l'huissier de justice doit porter verbalement à sa connaissance les informations qu…

Art. 1424-7
Article 1424-7 du Code de procédure civile

L'huissier de justice adresse une copie de l'acte de signification à la juridiction qui a rendu l'injonction.

Art. 1424-8
Article 1424-8 du Code de procédure civile

L'opposition est portée devant la juridiction dont émane l'injonction de payer européenne. Elle est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Art. 1424-9
Article 1424-9 du Code de procédure civile

Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas …

Art. 1425
Article 1425 du Code de procédure civile

Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque. L'…

Art. 1425
Article 1425 du Code de procédure civile

Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque. L'…

Art. 1425-1
Article 1425-1 du Code de procédure civile

L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribuna…

Art. 1425-2
Article 1425-2 du Code de procédure civile

La demande est portée au choix du demandeur soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation.

Art. 1425-3
Article 1425-3 du Code de procédure civile

La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l 'article 764 . Outre les mentions prescrites par l'article 57 ,…

Art. 1425-4
Article 1425-4 du Code de procédure civile

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai e…

Art. 1425-5
Article 1425-5 du Code de procédure civile

Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8 .

Art. 1425-6
Article 1425-6 du Code de procédure civile

L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.

Art. 1425-7
Article 1425-7 du Code de procédure civile

Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle. A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se prése…

Art. 1425-8
Article 1425-8 du Code de procédure civile

Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa c…

Art. 1425-9
Article 1425-9 du Code de procédure civile

Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requér…

Art. 1425-9
Article 1425-9 du Code de procédure civile

Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requér…

Art. 143
Article 143 du Code de procédure civile

Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Art. 143
Article 143 du Code de procédure civile

Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Art. 1430
Article 1430 du Code de procédure civile

La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal judiciaire.

Art. 1431
Article 1431 du Code de procédure civile

Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal judiciaire…

Art. 1432
Article 1432 du Code de procédure civile

La reconstitution d'une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l'a rendue.

Art. 1433
Article 1433 du Code de procédure civile

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Art. 1434
Article 1434 du Code de procédure civile

Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.

Art. 1435
Article 1435 du Code de procédure civile

Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou a…

Art. 1436
Article 1436 du Code de procédure civile

En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.

Art. 1437
Article 1437 du Code de procédure civile

La décision est exécutoire à titre provisoire. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Art. 1438
Article 1438 du Code de procédure civile

La partie peut obtenir copie d'un acte non enregistré ou imparfait ; elle doit en faire la demande au président du tribunal judiciaire. La demande est présentée par requête. En cas de refus ou de sile…

Art. 1439
Article 1439 du Code de procédure civile

La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique doit en faire la demande au président du tribunal judiciaire. La demande est présentée par requête. En cas…

Art. 144
Article 144 du Code de procédure civile

Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

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