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Code de procédure civile

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Art. 1434
Article 1434 du Code de procédure civile

Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.

Art. 1435
Article 1435 du Code de procédure civile

Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou a…

Art. 1436
Article 1436 du Code de procédure civile

En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.

Art. 1437
Article 1437 du Code de procédure civile

La décision est exécutoire à titre provisoire. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Art. 1438
Article 1438 du Code de procédure civile

La partie peut obtenir copie d'un acte non enregistré ou imparfait ; elle doit en faire la demande au président du tribunal judiciaire. La demande est présentée par requête. En cas de refus ou de sile…

Art. 1439
Article 1439 du Code de procédure civile

La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique doit en faire la demande au président du tribunal judiciaire. La demande est présentée par requête. En cas…

Art. 144
Article 144 du Code de procédure civile

Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Art. 144
Article 144 du Code de procédure civile

Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Art. 1440
Article 1440 du Code de procédure civile

Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits et sous réserve que la décision soit précisément…

Art. 1440-1
Article 1440-1 du Code de procédure civile

En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquell…

Art. 1440-1-1
Article 1440-1-1 du Code de procédure civile

Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés par le greffier préalablement à la remise de la décision si…

Art. 1441
Article 1441 du Code de procédure civile

Le recours contre la décision prise en application du premier alinéa de l'article 1440-1-1 est porté, par requête présentée par un avocat, devant le président de la juridiction auprès de laquelle le g…

Art. 1441-1
Article 1441-1 du Code de procédure civile

Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instrui…

Art. 1441-2
Article 1441-2 du Code de procédure civile

I. - Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. II. - Le juge ne peut statuer sur ces deman…

Art. 1441-3
Article 1441-3 du Code de procédure civile

I.-La juridiction peut être saisie du recours prévu à l'article 11 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union euro…

Art. 1441-3-1
Article 1441-3-1 du Code de procédure civile

I-Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 7 mai 2009 mentionnée ci-dessus, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie au Journal o…

Art. 1441-4
Article 1441-4 du Code de procédure civile

Les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux judiciaires et les cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du cod…

Art. 1442
Article 1442 du Code de procédure civile

La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soum…

Art. 1443
Article 1443 du Code de procédure civile

A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale.

Art. 1444
Article 1444 du Code de procédure civile

La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un règlement d'arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les modalités de leur désignation. A défaut, il est procédé conformément aux …

Art. 1445
Article 1445 du Code de procédure civile

A peine de nullité, le compromis détermine l'objet du litige.

Art. 1446
Article 1446 du Code de procédure civile

Les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.

Art. 1447
Article 1447 du Code de procédure civile

La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci. Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non é…

Art. 1448
Article 1448 du Code de procédure civile

Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convent…

Art. 1449
Article 1449 du Code de procédure civile

L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'…

Art. 145
Article 145 du Code de procédure civile

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent êt…

Art. 145
Article 145 du Code de procédure civile

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent êt…

Art. 145-1
Article 145-1 du Code de procédure civile

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Art. 145-4
Article 145-4 du Code de procédure civile

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Art. 145-5
Article 145-5 du Code de procédure civile

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