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Code de procédure pénale

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Art. D15-8
Article D15-8 du Code de procédure pénale

Les copies sous format numérique remises aux avocats en application des dispositions de l' article 114 peuvent être adressées par voie électronique. Si la taille du document ne permet pas un tel envoi…

Art. D15-8
Article D15-8 du Code de procédure pénale

Une habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article D. 15-6. Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir, selon le …

Art. D150-2
Article D150-2 du Code de procédure pénale

Lorsqu'un condamné doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés en état de récidive légale relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la co…

Art. D150-3
Article D150-3 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une personne doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés pour une ou plusieurs infractions définies au chapitre Ier du titre II du livre IV du …

Art. D157
Article D157 du Code de procédure pénale

Le dossier spécial ouvert par l'administration pénitentiaire pour toute personne condamnée et détenue comporte une partie judiciaire constituée par les autorités judiciaires dans les conditions prévue…

Art. D158
Article D158 du Code de procédure pénale

La notice individuelle figurant dans la partie judiciaire du dossier spécial prévue par les dispositions de l' article D. 214-11 du code pénitentiaire contient les renseignements concernant l'état civ…

Art. D16
Article D16 du Code de procédure pénale

L'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale et les examens, n…

Art. D17
Article D17 du Code de procédure pénale

Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enquêtes et examens visés à l'article D. 16 , les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment : 1° Du fait q…

Art. D176
Article D176 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines, le président de la chambre de l'instruction et le procureur de la République visitent les établissements pénitentiaires dans les conditions et selon les modalités …

Art. D18
Article D18 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16 , fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés. En cas de retards injustifiés, la personne désigné…

Art. D19
Article D19 du Code de procédure pénale

Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique une personne mise en examen qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16 , le dossier …

Art. D2
Article D2 du Code de procédure pénale

Dans le ressort de chaque cour d'appel, les officiers de police judiciaire sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et s…

Art. D2-1
Article D2-1 du Code de procédure pénale

Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque, dans le respect des règles administratives et…

Art. D23
Article D23 du Code de procédure pénale

L'examen médical et l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81 , alinéa 6, du code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l'expertise organisée par les articles …

Art. D232
Article D232 du Code de procédure pénale

Lors de leurs visites d'établissements pénitentiaires, les magistrats mentionnés aux articles D. 131-2 , D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire ont accès à la détention et, le cas échéant, s'entre…

Art. D233
Article D233 du Code de procédure pénale

Les visites d'établissements pénitentiaires effectuées par les magistrats et les observations de ces derniers sont consignées dans le registre qui leur est présenté, conformément aux dispositions de l…

Art. D234
Article D234 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions de l'article D. 136-2 du code pénitentiaire , le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé un établissement pénitentiaire et le procureur de la Ré…

Art. D235
Article D235 du Code de procédure pénale

Les règles de fonctionnement du conseil d'évaluation et les conditions d'exercice de sa mission sont déterminées par les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre I du code péni…

Art. D24
Article D24 du Code de procédure pénale

Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies en application de l'article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du code de procédure pénale. Le juge d'in…

Art. D249
Article D249 du Code de procédure pénale

Les personnes qui souhaitent être habilitées à participer à la commission de discipline en qualité d'assesseur adressent au président du tribunal judiciaire territorialement compétent une lettre de ca…

Art. D25
Article D25 du Code de procédure pénale

Lorsque le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique se fait assister d'autres personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d'examen.

Art. D250
Article D250 du Code de procédure pénale

L'habilitation délivrée par le président du tribunal judiciaire est retirée à la demande de la personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l' article R. 234-7 du co…

Art. D26
Article D26 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur. Il peut prescrire que c…

Art. D262
Article D262 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions de l'article D. 345-10 du code pénitentiaire , les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé avec les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs…

Art. D27
Article D27 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction chargé d'une information nouvelle ou appelé à remplacer son collègue en cas d'empêchement ou de changement de poste, est désigné dans les conditions ci-après.

Art. D274
Article D274 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions de l'article D. 221-5 du code pénitentiaire, l'autorité judiciaire est informée, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l' article 434-35 du code péna…

Art. D28
Article D28 du Code de procédure pénale

Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s'il s'agit d'une information nouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d'instruction désigné.

Art. D281
Article D281 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions de l'article 40 du présent code et de l' article D. 214-27 du code pénitentiaire , le procureur de la République est informé directement et sans délai par le chef d'établ…

Art. D282
Article D282 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions de l'article D. 214-28 du code pénitentiaire , en cas de décès d'une personne détenue, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 214-26 du même code…

Art. D283
Article D283 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions de l'article D. 214-29 du code pénitentiaire , toute évasion fait l'objet d'une information immédiate par le chef de l'établissement aux autorités mentionnées à l'article…

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