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Code de procédure pénale

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Art. D15-3
Article D15-3 du Code de procédure pénale

Pour l'application des dispositions des articles 39-1 et 39-2 du présent code, le procureur de la République est membre de droit des instances territoriales de coopération pour la prévention de la dél…

Art. D15-3-1
Article D15-3-1 du Code de procédure pénale

Les délégués du procureur de la République habilités conformément aux articles R. 15-33-30 à R. 15-33-37 peuvent tenir, au tribunal judiciaire et dans les lieux d'accès au droit ou tout autre lieu dés…

Art. D15-3-2
Article D15-3-2 du Code de procédure pénale

Lorsqu'en application de l'article 40-2, le procureur de la République avise une victime de sa décision de classement sans suite, il l'informe qu'elle peut demander une copie du dossier de la procédur…

Art. D15-3-3
Article D15-3-3 du Code de procédure pénale

Lorsqu'un crime prévu par les articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du code pénal a été commis, sur le territoire national, dans des locaux privés d'habitation, le procureur de la République peut d…

Art. D15-4
Article D15-4 du Code de procédure pénale

Les procès-verbaux des actes accomplis en exécution des réquisitions prises en application du troisième alinéa de l'article 41 sont directement retournés au procureur de la République mandant. Lorsque…

Art. D15-4-1
Article D15-4-1 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle des in…

Art. D15-4-2
Article D15-4-2 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve c…

Art. D15-4-3
Article D15-4-3 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouve un pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel il n'y a pas d…

Art. D15-4-4
Article D15-4-4 du Code de procédure pénale

Pour l'application des dispositions de l'article 52-1 , les tribunaux judiciaires dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés co…

Art. D15-4-4
Article D15-4-4 du Code de procédure pénale

Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux de grande instance dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont détermi…

Art. D15-4-5
Article D15-4-5 du Code de procédure pénale

Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article 52-1 sont désignés par le président du tribunal judiciaire au début de l'année judiciaire, après avis…

Art. D15-4-6
Article D15-4-6 du Code de procédure pénale

En cas de demande de commission d'office d'un avocat faite, conformément aux dispositions des articles 113-3 ou 116 , devant le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l'i…

Art. D15-4-7
Article D15-4-7 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une …

Art. D15-5
Article D15-5 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il est procédé à une réquisition prévue par l' article 60-1 sans établissement d'un procès-verbal dédié, il est fait mention de cet acte dans le procès-verbal faisant état des diligences accomp…

Art. D15-5
Article D15-5 du Code de procédure pénale

Le médiateur est tenu à l'obligation du secret. Les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission ne peuvent être divulguées.

Art. D15-5-1
Article D15-5-1 du Code de procédure pénale

Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 portant sur des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives sont adressées à l'un des organismes ou pers…

Art. D15-5-1-1
Article D15-5-1-1 du Code de procédure pénale

Les opérations prévues par les articles 55-1 et 706-56 peuvent être effectuées, sur instruction d'un officier de police judiciaire, par un agent de police judiciaire, ou par un agent spécialisé, techn…

Art. D15-5-1-2
Article D15-5-1-2 du Code de procédure pénale

Lorsque la saisie d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ultérieure a été effectuée en application des dispositions du présent code, la personne concernée en est informée soit lo…

Art. D15-5-2
Article D15-5-2 du Code de procédure pénale

L'officier ou l'agent de police judiciaire responsable des modalités de déroulement de la garde à vue peut requérir par tout moyen d'un officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service …

Art. D15-5-3
Article D15-5-3 du Code de procédure pénale

Le procès-verbal récapitulatif de garde à vue prévu par l'article 64 mentionne les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été …

Art. D15-5-4
Article D15-5-4 du Code de procédure pénale

Le procès-verbal établi en application de l'article 61-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de l'audition ou à tout moment au cours de …

Art. D15-5-5
Article D15-5-5 du Code de procédure pénale

Le procès-verbal établi en application de l'article 63-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue ou à tout moment au cours…

Art. D15-5-6
Article D15-5-6 du Code de procédure pénale

Toute personne placée en garde à vue et ayant sollicité l'assistance d'un avocat en application de l'article 63-3-1 qui est déplacée dans un lieu autre que celui du service enquêteur ne peut faire l'o…

Art. D15-5-7
Article D15-5-7 du Code de procédure pénale

En cas de placement en garde à vue d'une personne majeure, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui demande si elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique, afin de mettre en œuvre s'i…

Art. D15-6
Article D15-6 du Code de procédure pénale

Pour l'application des dispositions de l'article 64-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de la personne gardée à vue pour crime, il est tenu compte de la nature de l'infraction…

Art. D15-6
Article D15-6 du Code de procédure pénale

Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou le procureur général soumet la demande d'habilitation à l'assemblée générale des magistrats du siège et …

Art. D15-6-2
Article D15-6-2 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République qui, en application de l'article 63-8 , ordonne le défèrement d'une personne à l'issue de sa garde à vue peut faire présenter la personne devant lui ou devant un délégué …

Art. D15-6-3
Article D15-6-3 du Code de procédure pénale

I.-Les demandes de prise de connaissance du dossier formées, en application du II de l'article 77-2 , par une personne suspectée peuvent être adressées au procureur de la République par l'intermédiair…

Art. D15-7
Article D15-7 du Code de procédure pénale

En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale, peut être prise par le procureur de la République ou le procureur général.

Art. D15-7
Article D15-7 du Code de procédure pénale

La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l' article 81 peut être réalisée sous format numérique. Elle est conservée dans des conditions garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux perso…

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