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Code de procédure pénale

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Art. D147-17-2
Article D147-17-2 du Code de procédure pénale

Si la personne n'a pas indiqué qu'elle refusait cette mesure, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la c…

Art. D147-17-3
Article D147-17-3 du Code de procédure pénale

Il n'y pas lieu de faire application des dispositions des articles D. 147-17 à D. 147-17-2 lorsque la personne condamnée a déposé une requête en aménagement de peine pendante devant la juridiction de …

Art. D147-17-4
Article D147-17-4 du Code de procédure pénale

La décision de libération sous contrainte peut intervenir avant la date à laquelle la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, dès lors qu'elle…

Art. D147-17-5
Article D147-17-5 du Code de procédure pénale

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait…

Art. D147-18
Article D147-18 du Code de procédure pénale

En application du cinquième alinéa de l'article 720 , le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se s…

Art. D147-19
Article D147-19 du Code de procédure pénale

La libération sous contrainte ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou, sauf lorsqu'elles bénéficient d'un placement extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire da…

Art. D147-2
Article D147-2 du Code de procédure pénale

La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6 , 712-7 ou 712-13 , accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligati…

Art. D147-20
Article D147-20 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans, l'administration pénitentiaire l'informe, au moins un mois avant …

Art. D147-21
Article D147-21 du Code de procédure pénale

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la …

Art. D147-22
Article D147-22 du Code de procédure pénale

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait…

Art. D147-23
Article D147-23 du Code de procédure pénale

La décision de libération sous contrainte de plein droit peut intervenir avant la date à laquelle le reliquat de la peine est au moins égal à trois mois, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a é…

Art. D147-24
Article D147-24 du Code de procédure pénale

La libération sous contrainte de plein droit est applicable y compris lorsqu'une instance est pendante devant les juridictions de l'application des peines. En revanche, elle ne s'applique pas aux pers…

Art. D147-3
Article D147-3 du Code de procédure pénale

Le relèvement ou la modification des obligations peut être ordonné, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines.

Art. D147-31
Article D147-31 du Code de procédure pénale

Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sont susceptibles, conformément aux dispositions des articles 723-29 à 723-37 , de donner lieu à la surveillance judicia…

Art. D147-31-1
Article D147-31-1 du Code de procédure pénale

Les personnes relevant des dispositions de l'article D. 147-31 ne peuvent pas être placées sous surveillance judiciaire : 1° Si elles ont été condamnées à un suivi socio-judiciaire, sauf si cette cond…

Art. D147-32
Article D147-32 du Code de procédure pénale

Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des …

Art. D147-33
Article D147-33 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République vérifie s'il s'agit d'une personne condamnée pour un crime ou un délit mentionné à l'article D. 147-31 et à l'encontre de laquelle un suivi socio-judiciaire n'a pas été p…

Art. D147-34
Article D147-34 du Code de procédure pénale

Afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, le juge de l'application des peines et le procureur de la République peuvent, conformément aux dispositions de l'article 723-31 , ordonner …

Art. D147-35
Article D147-35 du Code de procédure pénale

Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 conclut à la dangerosité du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur requiert que le condam…

Art. D147-36
Article D147-36 du Code de procédure pénale

L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins de moins de deux ans, ordonnée le cas échéant à l'occas…

Art. D147-37
Article D147-37 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-30 , la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lo…

Art. D147-37-1
Article D147-37-1 du Code de procédure pénale

Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa li…

Art. D147-37-2
Article D147-37-2 du Code de procédure pénale

Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération. En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'applica…

Art. D147-38
Article D147-38 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande d…

Art. D147-39
Article D147-39 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité des réductions de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un re…

Art. D147-4
Article D147-4 du Code de procédure pénale

En application du septième alinéa de l'article 720-1-1 , le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, …

Art. D147-40
Article D147-40 du Code de procédure pénale

Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judicia…

Art. D147-40-1
Article D147-40-1 du Code de procédure pénale

Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibil…

Art. D147-40-2
Article D147-40-2 du Code de procédure pénale

La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de …

Art. D147-40-3
Article D147-40-3 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines peut suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la surveillance judiciaire, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique…

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