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Code de procédure pénale

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Art. D138
Article D138 du Code de procédure pénale

Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal, que le juge de l'applicatio…

Art. D14
Article D14 du Code de procédure pénale

Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 20 ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal. En outre, ils peuvent effectuer des enquêt…

Art. D14-1
Article D14-1 du Code de procédure pénale

Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. C…

Art. D14-2
Article D14-2 du Code de procédure pénale

Lorsque des fonctionnaires et agents relevant de l'article 28 procèdent à une enquête de police judiciaire selon les modalités prévues par le troisième alinéa de cet article, les dispositions de l'art…

Art. D142
Article D142 du Code de procédure pénale

La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs condit…

Art. D142-1
Article D142-1 du Code de procédure pénale

Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de permission de sortir en cours d'exécution d'une période de sûreté.

Art. D142-1-1
Article D142-1-1 du Code de procédure pénale

Les personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en application des articles L. 224-5 et suivants du code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d'une permission d…

Art. D142-2
Article D142-2 du Code de procédure pénale

En cas d'appel d'une ordonnance statuant sur une demande de permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'octroi ou infirme le rejet de celle-ci peut, si …

Art. D142-3
Article D142-3 du Code de procédure pénale

Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement o…

Art. D142-3-1
Article D142-3-1 du Code de procédure pénale

Lorsque le juge de l'application des peines a accordé à la personne condamnée une permission de sortir, en application des articles D. 143 à D. 145 , les permissions de sortir ultérieures prévues par …

Art. D143
Article D143 du Code de procédure pénale

Les personnes condamnées incarcérées dans une maison d'arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté et, lorsqu'elles sont majeures, dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs…

Art. D143-1
Article D143-1 du Code de procédure pénale

Les personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 , lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine. A leur éga…

Art. D143-2
Article D143-2 du Code de procédure pénale

Les personnes condamnées incarcérées dans les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai. A leur égard, …

Art. D143-3
Article D143-3 du Code de procédure pénale

Des permissions de sortir peuvent être accordées, ponctuellement ou à titre habituel, les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux personnes condamnées admises au régime de la semi-liberté ou …

Art. D143-4
Article D143-4 du Code de procédure pénale

Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale…

Art. D143-5
Article D143-5 du Code de procédure pénale

Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées à l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, ou de la naissance de leur enfant,…

Art. D144
Article D144 du Code de procédure pénale

Lorsque le juge de l'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale de la personne condamnée, il peut dans son ordonnance…

Art. D145
Article D145 du Code de procédure pénale

Une permission de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peut être accordée en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence de la personne condamnée à une ou plusieurs peines p…

Art. D147
Article D147 du Code de procédure pénale

Toute personne détenue, au sens de l'article D. 50 , peut faire l'objet, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, d'une autorisation de sortie sous escorte, conformément aux dispositions de l'…

Art. D147-1
Article D147-1 du Code de procédure pénale

Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des disposition…

Art. D147-10
Article D147-10 du Code de procédure pénale

Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement une copie de la ou des décisio…

Art. D147-11
Article D147-11 du Code de procédure pénale

Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 723-15 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines …

Art. D147-12
Article D147-12 du Code de procédure pénale

Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit la copie de la décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé …

Art. D147-13
Article D147-13 du Code de procédure pénale

Lorsque, du fait des réductions de peine octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par l'avant dernier …

Art. D147-14
Article D147-14 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur…

Art. D147-15
Article D147-15 du Code de procédure pénale

Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants , sauf si le procureur de la République le requiert lorsq…

Art. D147-16
Article D147-16 du Code de procédure pénale

Lorsque le condamné n'a pas formé de demande dans les formes prescrites par l'article D. 49-11 , le juge de l'application des peines peut, conformément aux dispositions du premier aliéna de l'article …

Art. D147-16-1
Article D147-16-1 du Code de procédure pénale

Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci …

Art. D147-17
Article D147-17 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, l'administration pénitentiaire doit, au moins un mois avant que l…

Art. D147-17-1
Article D147-17-1 du Code de procédure pénale

Le refus du condamné exprimé après l'information prévue à l'article D. 147-17 est constaté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge de l'application des peines.

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