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Code de procédure pénale

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Art. R*49-24
Article R*49-24 du Code de procédure pénale

Lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé par une personne détenue, à l'appui d'une demande qui peut êtr…

Art. R*49-25
Article R*49-25 du Code de procédure pénale

La juridiction statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, après que le ministère public et les par…

Art. R*49-26
Article R*49-26 du Code de procédure pénale

La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil…

Art. R*49-27
Article R*49-27 du Code de procédure pénale

Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité. Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation …

Art. R*49-28
Article R*49-28 du Code de procédure pénale

Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. En …

Art. R*49-29
Article R*49-29 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il est soulevé pour la première fois en cause d'appel, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté dans un…

Art. R*49-30
Article R*49-30 du Code de procédure pénale

Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation pour faire connaître leurs éventuelles observations deva…

Art. R*49-31
Article R*49-31 du Code de procédure pénale

Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct prévu à l' article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention…

Art. R*49-32
Article R*49-32 du Code de procédure pénale

Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu aux articles R. * 49-30 et R…

Art. R*49-33
Article R*49-33 du Code de procédure pénale

La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le C…

Art. R*49-34
Article R*49-34 du Code de procédure pénale

Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formation ou son délégué en application du premier alinéa de l'article R. * 49-32 , ainsi que la date de l'audience.

Art. R1
Article R1 du Code de procédure pénale

I.-Toute association visée au deuxième alinéa de l'article 2-3 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date d…

Art. R1
Article R1 du Code de procédure pénale

I.-Toute association visée au deuxième alinéa de l'article 2-3 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date d…

Art. R1-1
Article R1-1 du Code de procédure pénale

I.-Toute fédération d'associations visée au troisième alinéa de l'article 2-15 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remp…

Art. R1-3
Article R1-3 du Code de procédure pénale

Les dispositions relatives à la procédure d'agrément des associations mentionnées au premier alinéa de l'article 2-21 sont fixées par les articles R. 114-6 à R. 114-17 du code du patrimoine.

Art. R10
Article R10 du Code de procédure pénale

L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission prévue à l'article R. 3 , par arrêté conjoint d…

Art. R10
Article R10 du Code de procédure pénale

L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission prévue à l'article R. 3 , par arrêté conjoint d…

Art. R10-1
Article R10-1 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R10-2
Article R10-2 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R101
Article R101 du Code de procédure pénale

Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux membres de l'escorte. Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les membres de l'escorte, ceux-ci, pour en obtenir le r…

Art. R103
Article R103 du Code de procédure pénale

Les dépenses que les membres de l'escorte se trouvent obligés de faire en route leur sont remboursées comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sur leurs mémoires détaillés, auxq…

Art. R104
Article R104 du Code de procédure pénale

Lorsqu'en conformité des dispositions du code de procédure pénale sur le faux et dans les cas prévus notamment aux articles 642 et 645 , des pièces arguées de faux ou des pièces de comparaison doivent…

Art. R106
Article R106 du Code de procédure pénale

Les tarifs fixés par le présent titre, en ce qui concerne les frais d'expertise, doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts. Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ai…

Art. R107
Article R107 du Code de procédure pénale

Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 460 euros, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis. Sauf urgence, cette estimation …

Art. R109
Article R109 du Code de procédure pénale

Les prix des opérations tarifées ou non tarifées peuvent être réduits en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport. Si le travail doit être refait, toute rémunéra…

Art. R11
Article R11 du Code de procédure pénale

Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 8 . Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen. Le…

Art. R11
Article R11 du Code de procédure pénale

Ne sont pas considérées comme donnant lieu à une première affectation au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article 16, les étapes du cursus au cours desquelles les officiers de gendarmerie mentionné…

Art. R110
Article R110 du Code de procédure pénale

Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.

Art. R111
Article R111 du Code de procédure pénale

Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat.

Art. R112
Article R112 du Code de procédure pénale

Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de…

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