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Code de procédure pénale

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Art. R15-33-41
Article R15-33-41 du Code de procédure pénale

La remise du permis de conduire ou de chasser prévue par les 4° et 5° de l'article 41-2 emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis. …

Art. R15-33-41-1
Article R15-33-41-1 du Code de procédure pénale

L'obligation prévue par le 4° bis de l'article 41-2 de suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest antidémarreur sur son véhicule,…

Art. R15-33-42
Article R15-33-42 du Code de procédure pénale

L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 6° de l'article 41-2 consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale…

Art. R15-33-43
Article R15-33-43 du Code de procédure pénale

Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit don…

Art. R15-33-44
Article R15-33-44 du Code de procédure pénale

Lorsque la proposition de composition pénale a été portée à la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire en application des dispositions du seizième alinéa de l'article 41-2, la…

Art. R15-33-45
Article R15-33-45 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2 , le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesq…

Art. R15-33-46
Article R15-33-46 du Code de procédure pénale

La requête en validation de la composition pénale est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints les procès-verbaux prévus par les articles R. 15-33-40 et R. 15-33-45 ainsi que l…

Art. R15-33-47
Article R15-33-47 du Code de procédure pénale

Lorsque le président du tribunal décide, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition c…

Art. R15-33-48
Article R15-33-48 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte l'une de…

Art. R15-33-48-1
Article R15-33-48-1 du Code de procédure pénale

Dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1 , les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables.

Art. R15-33-49
Article R15-33-49 du Code de procédure pénale

Lorsque la composition pénale a été validée ou, dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1 , lorsque les mesures proposées ont été acceptées, le procureur de la République peut désigner un délégué …

Art. R15-33-5
Article R15-33-5 du Code de procédure pénale

Les agents des douanes chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du garde des s…

Art. R15-33-50
Article R15-33-50 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République ou la personne par lui désignée adresse ou remet à l'auteur des faits un document l'informant de la validation de la composition pénale, des mesures à accomplir et des co…

Art. R15-33-51
Article R15-33-51 du Code de procédure pénale

Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques et exclusivement, par…

Art. R15-33-52
Article R15-33-52 du Code de procédure pénale

Lorsque la composition pénale consiste dans le dessaisissement d'une chose au profit de l'Etat, la personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose au greffe du tribunal contre récépissé. Si…

Art. R15-33-52-1
Article R15-33-52-1 du Code de procédure pénale

Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins d'immobilisation prévue par le 3° de l'article 41-2 , cette remise est exécutée conformément aux dispositions des articles R. 13…

Art. R15-33-53
Article R15-33-53 du Code de procédure pénale

Lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du permis de chasser, cette remise est effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal jud…

Art. R15-33-53-1
Article R15-33-53-1 du Code de procédure pénale

Lorsque la composition pénale consiste dans la mesure prévue par le 4° bis de l'article 41-2, l'intéressé remet son permis de conduire, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal judiciaire, so…

Art. R15-33-54
Article R15-33-54 du Code de procédure pénale

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, ce travail consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36 (1°) du code pénal.

Art. R15-33-55
Article R15-33-55 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 131-23 et 131-24 , 132-55 du code pénal, R. 623-11 à R. 623-23 du code pénitentiaire et L. 412-8 (5°) du code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du tra…

Art. R15-33-55-1
Article R15-33-55-1 du Code de procédure pénale

Lorsque la composition pénale comporte le suivi d'un stage ou d'une formation prévu par le 7° de l'article 41-2 , la proposition du procureur de la République précise si le stage ou la formation donne…

Art. R15-33-55-2
Article R15-33-55-2 du Code de procédure pénale

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte de paiement prévue par le 8° de l'article 41-2 , l'auteur des faits remet au greffe du tri…

Art. R15-33-55-3
Article R15-33-55-3 du Code de procédure pénale

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2 , cette mesure est portée à la co…

Art. R15-33-55-4
Article R15-33-55-4 du Code de procédure pénale

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de sortie du territoire national prévue par le 12° de l'article 41-2 , l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne d…

Art. R15-33-55-5
Article R15-33-55-5 du Code de procédure pénale

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage, les dispositions des articles R. 131-11-1 et R. 131-35 à R. 131-45 du code pénal sont applicables. Il en est de même lorsque la mes…

Art. R15-33-55-7
Article R15-33-55-7 du Code de procédure pénale

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'activité de jour prévue au 16° de l'article 41-2 , celle-ci est exécutée sous le contrôle du délégué du procureur de la République, qui s'assure de s…

Art. R15-33-55-8
Article R15-33-55-8 du Code de procédure pénale

Lorsque la composition pénale comporte l'injonction thérapeutique prévue au 17° de l'article 41-2 , celle-ci s'exécute conformément aux dispositions du code de la santé publique , notamment des articl…

Art. R15-33-56
Article R15-33-56 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2 , le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits …

Art. R15-33-57
Article R15-33-57 du Code de procédure pénale

Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs au…

Art. R15-33-58
Article R15-33-58 du Code de procédure pénale

Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale. Le procureur de la Répu…

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