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Code de procédure pénale

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Art. R15-33-29-32
Article R15-33-29-32 du Code de procédure pénale

Pour pouvoir être désignés agents de police judiciaire des finances en application de l'article 28-1-1, les agents des douanes et les agents des services fiscaux doivent justifier de leur qualité de t…

Art. R15-33-29-33
Article R15-33-29-33 du Code de procédure pénale

Les agents des douanes et les agents des services fiscaux chargés d'effectuer les missions définies à l'article 20 dans les enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1-1 sont désignés, parmi…

Art. R15-33-29-34
Article R15-33-29-34 du Code de procédure pénale

Les agents des douanes et les agents des services fiscaux ne peuvent exercer de missions en qualité d'agent de police judiciaire des finances que lorsqu'ils sont affectés à l'Office national anti-frau…

Art. R15-33-29-35
Article R15-33-29-35 du Code de procédure pénale

Les missions de police judiciaire sont, pour les agents de police judiciaire des finances, prioritaires sur toute autre mission dont ils seraient chargés au même moment.

Art. R15-33-29-36
Article R15-33-29-36 du Code de procédure pénale

Les agents de police judiciaire des finances doivent indiquer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.

Art. R15-33-29-37
Article R15-33-29-37 du Code de procédure pénale

Lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une enquête préliminaire, les agents de police judiciaire des finances peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de …

Art. R15-33-29-4
Article R15-33-29-4 du Code de procédure pénale

Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 15-33-29-3 adressent sans délai les procès-verbaux constatant les contraventions prévues par cet article simultanément au maire ou, pour les agen…

Art. R15-33-29-4-1
Article R15-33-29-4-1 du Code de procédure pénale

Les agents des services fiscaux de catégories A et B mentionnés à l'article 28-2 qui sont habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sont affectés dans l'un des services spécialisés dans la répres…

Art. R15-33-29-4-2
Article R15-33-29-4-2 du Code de procédure pénale

Les missions confiées par les articles R. 15-33-11 à R. 15-33-13 au directeur de l'Office national anti-fraude à l'égard des agents des douanes sont applicables aux agents des services fiscaux placés …

Art. R15-33-29-5
Article R15-33-29-5 du Code de procédure pénale

La commission prévue à l'article 28-2 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des services fiscaux des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réqui…

Art. R15-33-29-6
Article R15-33-29-6 du Code de procédure pénale

Les membres de la commission mentionnés au 2° de l'article R. 15-33-29-5 et leurs suppléants ainsi que, sur la proposition des membres mentionnés aux 3° à 6° du même article, les représentants de ces …

Art. R15-33-29-7
Article R15-33-29-7 du Code de procédure pénale

Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des services fiscaux doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs dans leur cor…

Art. R15-33-29-8
Article R15-33-29-8 du Code de procédure pénale

Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-5 . Les membres de la commission ou leurs suppléants appelés à composer le jury doivent siéger pendant …

Art. R15-33-29-9
Article R15-33-29-9 du Code de procédure pénale

Les agents des services fiscaux chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-2 sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du ga…

Art. R15-33-3
Article R15-33-3 du Code de procédure pénale

Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulair…

Art. R15-33-30
Article R15-33-30 du Code de procédure pénale

Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuve…

Art. R15-33-31
Article R15-33-31 du Code de procédure pénale

La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal judiciaire ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au proc…

Art. R15-33-32
Article R15-33-32 du Code de procédure pénale

La demande présentée par une association comporte notamment : 1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin…

Art. R15-33-33
Article R15-33-33 du Code de procédure pénale

Le médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Ne pas exercer de fonctions judiciaires ou participer au fonctionnement du service de la justice …

Art. R15-33-34
Article R15-33-34 du Code de procédure pénale

Le médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'obligation du secret dans les conditions fixées par l'article 226-13 du code pénal.

Art. R15-33-35
Article R15-33-35 du Code de procédure pénale

Après avoir fait procéder à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou, si l'intéressé doit exercer ses fonctions dans le ressort de la cour d'appel, le procureur généra…

Art. R15-33-35-1
Article R15-33-35-1 du Code de procédure pénale

La liste des personnes habilitées par le procureur de la République est adressée au procureur général.

Art. R15-33-36
Article R15-33-36 du Code de procédure pénale

Dès qu'il est habilité en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 15-33-35, le médiateur ou le délégué du procureur de la République prête devant le tribunal judiciaire ou dev…

Art. R15-33-36-1
Article R15-33-36-1 du Code de procédure pénale

Le médiateur et le délégué du procureur de la République adressent une fois par an un rapport d'activité au procureur de la République ou, s'ils exercent leurs fonctions dans le ressort de la cour d'a…

Art. R15-33-37
Article R15-33-37 du Code de procédure pénale

L'habilitation peut être retirée si la personne cesse de satisfaire à l'une des conditions prévues par l'article R. 15-33-33 ou si elle n'exécute pas de façon satisfaisante les missions qui lui sont c…

Art. R15-33-38
Article R15-33-38 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République peut proposer soit directement soit par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur une composition pénale, en application des dispositions des articles 41-2 et 41-3 .

Art. R15-33-39
Article R15-33-39 du Code de procédure pénale

La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. S…

Art. R15-33-4
Article R15-33-4 du Code de procédure pénale

Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1 . Lorsqu'un membre suppléant du jury remplace un membre titulaire, il siège pendant toute la durée de l'…

Art. R15-33-40
Article R15-33-40 du Code de procédure pénale

Le procès-verbal prévu par le vingt-sixième alinéa de l'article 41-2 précise : -la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; -la nature et le quantum de mesures proposées en …

Art. R15-33-40-1
Article R15-33-40-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il n'y a pas lieu à validation de la proposition de composition pénale parce qu'elle porte sur un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans et qu'elle …

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