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Code de procédure pénale

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Art. R15-25
Article R15-25 du Code de procédure pénale

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort …

Art. R15-26
Article R15-26 du Code de procédure pénale

La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du …

Art. R15-26-1
Article R15-26-1 du Code de procédure pénale

Le centre automatisé de constatation des infractions routières constitue un service commun au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales exer…

Art. R15-27
Article R15-27 du Code de procédure pénale

La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités mentionnés à la présente section co…

Art. R15-27-1
Article R15-27-1 du Code de procédure pénale

Les officiers de police judiciaire peuvent exercer leurs fonctions habituelles au sein de l’Office national anti-fraude créé au ministère chargé du budget, dont la compétence s’exerce sur l’ensemble d…

Art. R15-28
Article R15-28 du Code de procédure pénale

Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités désignés aux articles R. 15-29 à R. 15-33 sont compétents, dans les limites définies par ces articles, pour exercer leur…

Art. R15-29
Article R15-29 du Code de procédure pénale

Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article R. 15-19 et du 1° de l'article R. 15-20, les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux services départementaux ou interdépartem…

Art. R15-3
Article R15-3 du Code de procédure pénale

Les fonctionnaires de la police nationale mentionnés au 3° de l'article 16 ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire q…

Art. R15-30
Article R15-30 du Code de procédure pénale

Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux services départementaux de sécurité publique et départementaux ou interdépartementaux de police judiciaire et de police aux frontières des …

Art. R15-31
Article R15-31 du Code de procédure pénale

Les officiers et agents de police judiciaire affectés à la direction régionale de la police judiciaire de Paris et dans les services interdépartementaux de police judiciaire des directions interdépart…

Art. R15-32
Article R15-32 du Code de procédure pénale

Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-24 (1°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des li…

Art. R15-33
Article R15-33 du Code de procédure pénale

Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches, aux brigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux brigades motorisées de la gendarmerie …

Art. R15-33-1
Article R15-33-1 du Code de procédure pénale

La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du…

Art. R15-33-10
Article R15-33-10 du Code de procédure pénale

Le directeur de l'Office national anti-fraude, est placé en position de détachement auprès du ministre chargé du budget.

Art. R15-33-11
Article R15-33-11 du Code de procédure pénale

Le directeur de l'Office national anti-fraude veille au respect des principes énoncés aux articles R. 15-33-18 et R. 15-33-19 . Il donne aux agents des douanes chargés de missions de police judiciaire…

Art. R15-33-12
Article R15-33-12 du Code de procédure pénale

Le directeur de l'Office national anti-fraude ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions …

Art. R15-33-13
Article R15-33-13 du Code de procédure pénale

Le directeur de l'Office national anti-fraude veille à l'exécution des opérations de police judiciaire et s'assure de la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.

Art. R15-33-14
Article R15-33-14 du Code de procédure pénale

Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel concernant l'activité de chaque agent des douanes habilité à exercer des missions de police judiciaire.…

Art. R15-33-15
Article R15-33-15 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, é…

Art. R15-33-16
Article R15-33-16 du Code de procédure pénale

Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice. Elles comportent une appréciation géné…

Art. R15-33-17
Article R15-33-17 du Code de procédure pénale

La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans u…

Art. R15-33-18
Article R15-33-18 du Code de procédure pénale

Les agents des douanes qui exercent des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 sont dirigés selon les cas soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction…

Art. R15-33-19
Article R15-33-19 du Code de procédure pénale

Les missions de police judiciaire sont, pour ces agents, prioritaires sur toute autre mission dont ils seraient chargés au même moment.

Art. R15-33-2
Article R15-33-2 du Code de procédure pénale

Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.

Art. R15-33-20
Article R15-33-20 du Code de procédure pénale

Les agents des douanes habilités doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.

Art. R15-33-21
Article R15-33-21 du Code de procédure pénale

Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les agents des douanes habilités peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquê…

Art. R15-33-22
Article R15-33-22 du Code de procédure pénale

Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure de flagrance, les agents des douanes habilités établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont app…

Art. R15-33-23
Article R15-33-23 du Code de procédure pénale

L'agent des douanes désigné pour assurer l'exécution d'une mission de police judiciaire en rend compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant si celui-ci a pres…

Art. R15-33-24
Article R15-33-24 du Code de procédure pénale

La commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage, ci-après dénommé le commettant, précise le ou les territoires que le garde particulier es…

Art. R15-33-25
Article R15-33-25 du Code de procédure pénale

Le commettant adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe la propriété désignée dans la commission. Cette demande comprend : 1° L'identité et l'adresse du commettant ; 2° L'iden…

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