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Code de procédure pénale

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Art. R122-1
Article R122-1 du Code de procédure pénale

En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est attribué aux pe…

Art. R122-2
Article R122-2 du Code de procédure pénale

A l'exception de certaines missions prévues par arrêté du ministre de la justice, il est alloué une indemnité supplémentaire au délégué ou au médiateur du procureur de la République lorsque la mission…

Art. R123
Article R123 du Code de procédure pénale

Il peut être accordé aux témoins, s'ils le requièrent : 1. Une indemnité de comparution ; 2. Des frais de voyage ; 3. Une indemnité journalière de séjour.

Art. R124
Article R124 du Code de procédure pénale

Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans…

Art. R125
Article R125 du Code de procédure pénale

Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, reçoivent les indemnités ci-dessus mentionnées. Elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage…

Art. R127
Article R127 du Code de procédure pénale

Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les f…

Art. R128
Article R128 du Code de procédure pénale

Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que l'allocation des indemnités prévues à l'article R. 123 a été requise.

Art. R129
Article R129 du Code de procédure pénale

Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l'instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité d…

Art. R13
Article R13 du Code de procédure pénale

Les militaires de la gendarmerie mentionnés au 2° de l'article 16 ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu…

Art. R130
Article R130 du Code de procédure pénale

Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'article précédent sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou, par …

Art. R131
Article R131 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il est constaté qu'un témoin, en raison de ses infirmités a dû être accompagné par un tiers, celui-ci a droit à l'indemnité prévue aux articles R. 129 et R. 130 .

Art. R132
Article R132 du Code de procédure pénale

Tout témoin a droit à l'indemnité prévue aux articles R. 129 , R. 130 et R. 131 alors même qu'il lui est alloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour.

Art. R133
Article R133 du Code de procédure pénale

Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.

Art. R134
Article R134 du Code de procédure pénale

Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal judicia…

Art. R135
Article R135 du Code de procédure pénale

Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l'article R. 111 .

Art. R138
Article R138 du Code de procédure pénale

Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 133 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditi…

Art. R139
Article R139 du Code de procédure pénale

Il est accordé aux membres du jury criminel, s'ils le requièrent et quand il y a lieu : 1° Une indemnité de session ; 2° Des frais de voyage ; 3° Une indemnité journalière de séjour.

Art. R14
Article R14 du Code de procédure pénale

La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation de l'officier de police judiciaire. Cette demande est tr…

Art. R14-1
Article R14-1 du Code de procédure pénale

La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement. Elle précise également si, au…

Art. R140
Article R140 du Code de procédure pénale

Il est accordé aux jurés, pendant la durée de la session, une indemnité journalière déterminée par la formule suivante : I = 6 + (S x 8), dans laquelle : I est le montant de l'indemnité forfaitaire ex…

Art. R141
Article R141 du Code de procédure pénale

Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.

Art. R142
Article R142 du Code de procédure pénale

Les jurés retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R. 111 .

Art. R144
Article R144 du Code de procédure pénale

Les indemnités de session et de séjour pendant la durée de la session sont dues pour chaque journée où le juré titulaire ou supplémentaire a été présent à l'appel pour concourir à la formation du jury…

Art. R145
Article R145 du Code de procédure pénale

Le greffier de la cour d'assises délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit. Men…

Art. R146
Article R146 du Code de procédure pénale

Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciair…

Art. R147
Article R147 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus aux articles 54 , 56 , 97 et 151 , il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeub…

Art. R147-1
Article R147-1 du Code de procédure pénale

Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est celui qui est fixé conformément au dernier alin…

Art. R148
Article R148 du Code de procédure pénale

Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours. Après ce délai, la mainlevée provisoire doi…

Art. R149
Article R149 du Code de procédure pénale

La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal judiciaire ou par le juge d'instruction, moyennant caution et paieme…

Art. R15
Article R15 du Code de procédure pénale

Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressé…

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