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Code de procédure pénale

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Art. R15-1
Article R15-1 du Code de procédure pénale

Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. Lorsqu'il envisage de refuser l'habili…

Art. R15-1
Article R15-1 du Code de procédure pénale

Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. Lorsqu'il envisage de refuser l'habili…

Art. R15-10
Article R15-10 du Code de procédure pénale

Dans les quinze jours qui suivent la réception de la requête, le président charge du rapport un des membres de la commission.

Art. R15-11
Article R15-11 du Code de procédure pénale

La commission procède ou fait procéder soit par l'un de ses membres, soit par commission rogatoire, à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du requérant qui peut …

Art. R15-12
Article R15-12 du Code de procédure pénale

Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date et les conclusions du procureur général près la Cour de cassation sont no…

Art. R15-13
Article R15-13 du Code de procédure pénale

Après l'exposé du rapport par le magistrat qui en est chargé, l'officier de police judiciaire peut faire entendre des témoins dont les noms et adresses doivent avoir été indiqués au secrétariat de la …

Art. R15-14
Article R15-14 du Code de procédure pénale

La commission peut soit annuler la décision ou la confirmer, soit transformer le retrait en suspension ou réduire la durée de la suspension. Si le requérant n'est pas présent ou représenté lorsque la …

Art. R15-15
Article R15-15 du Code de procédure pénale

Les frais exposés devant la commission, y compris les frais de déplacement du requérant, sont assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils restent à la charge de l'Etat…

Art. R15-16
Article R15-16 du Code de procédure pénale

La décision de la commission peut être déférée à la Cour de cassation pour violation de la loi.

Art. R15-17
Article R15-17 du Code de procédure pénale

La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux gardiens de la paix qui, en application de l' a…

Art. R15-17-1
Article R15-17-1 du Code de procédure pénale

La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée, en application de l' article 20-1 , à ceux des fonctionnaires de la police nationale retraités et ceux des militaires retraités de la gendarmerie…

Art. R15-17-2
Article R15-17-2 du Code de procédure pénale

Peuvent exercer les fonctions d'assistant d'enquête les personnels mentionnés à l'article 21-3 ayant satisfait à un examen certifiant leur aptitude à exercer les missions prévues à ce même article, ap…

Art. R15-17-3
Article R15-17-3 du Code de procédure pénale

Les assistants d'enquête ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur service ou unité d'affectation ou le lieu d'impl…

Art. R15-17-4
Article R15-17-4 du Code de procédure pénale

Les assistants d'enquête ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des missions qui leur sont confiées et sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l'article 11 . Ils ne pe…

Art. R15-17-5
Article R15-17-5 du Code de procédure pénale

I.-Les assistants d'enquête procèdent, à la demande expresse et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire, lorsque celui-ci est compétent, aux actes et dil…

Art. R15-18
Article R15-18 du Code de procédure pénale

Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoir…

Art. R15-19
Article R15-19 du Code de procédure pénale

Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le resso…

Art. R15-2
Article R15-2 du Code de procédure pénale

Le procureur général du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exer…

Art. R15-2-1
Article R15-2-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police ju…

Art. R15-2-2
Article R15-2-2 du Code de procédure pénale

La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Suivant l'unité ou le service de cette pr…

Art. R15-2-3
Article R15-2-3 du Code de procédure pénale

La demande d'habilitation mentionnée à l'article R. 15-2-2 précise la nature des fonctions confiées au réserviste et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer lors de sa premiè…

Art. R15-2-4
Article R15-2-4 du Code de procédure pénale

Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. L'habilitation est valable pour toute …

Art. R15-2-5
Article R15-2-5 du Code de procédure pénale

Le procureur général du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exer…

Art. R15-2-6
Article R15-2-6 du Code de procédure pénale

Les décisions de refus, de suspension ou de retrait de l'habilitation mentionnées aux articles R. 15-2-4 et R. 15-2-5 peuvent faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées aux articles 16-1 à …

Art. R15-20
Article R15-20 du Code de procédure pénale

Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le resso…

Art. R15-21
Article R15-21 du Code de procédure pénale

La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du…

Art. R15-22
Article R15-22 du Code de procédure pénale

Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du te…

Art. R15-23
Article R15-23 du Code de procédure pénale

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une …

Art. R15-24
Article R15-24 du Code de procédure pénale

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un d…

Art. R15-25
Article R15-25 du Code de procédure pénale

Afin d'adapter l'organisation de la gendarmerie nationale à l'évolution des enjeux de sécurité, des services, unités ou catégories d'unités au sein desquels les officiers et agents de police judiciair…

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