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Code de procédure pénale

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Art. R112
Article R112 du Code de procédure pénale

Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de…

Art. R113
Article R113 du Code de procédure pénale

Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par d…

Art. R114
Article R114 du Code de procédure pénale

Les experts ont droit, sur la production de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport des pièces à conviction et de tous autres débours reconnus indispensables.

Art. R115
Article R115 du Code de procédure pénale

Les magistrats commettants peuvent autoriser les experts à percevoir au cours de la procédure des acomptes provisionnels soit lorsqu'ils ont fait des travaux d'une importance exceptionnelle, soit lors…

Art. R116
Article R116 du Code de procédure pénale

Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire…

Art. R117
Article R117 du Code de procédure pénale

Chaque médecin ou infirmier régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article …

Art. R118
Article R118 du Code de procédure pénale

Les tarifs maximaux relatifs aux analyses toxicologiques et biologiques sont fixés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sé…

Art. R120
Article R120 du Code de procédure pénale

Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologue qualifié, régulièrement requis ou commis, une rémunération ou des honoraires calculés en référence aux tarifs fixés par la classification commune de…

Art. R120-1
Article R120-1 du Code de procédure pénale

Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, ordonnée par une juridiction siégeant à Paris ou dans les départements des Hauts…

Art. R120-2
Article R120-2 du Code de procédure pénale

Chaque expert psychologue régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 1…

Art. R121
Article R121 du Code de procédure pénale

En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué aux pers…

Art. R121-1
Article R121-1 du Code de procédure pénale

Il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires, personnes physiques habilitées : 1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes fai…

Art. R121-1
Article R121-1 du Code de procédure pénale

Il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires, personnes physiques habilitées : 1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes fai…

Art. R121-2
Article R121-2 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R121-3
Article R121-3 du Code de procédure pénale

Il est alloué à l'association habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article R. 15-37 : 1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une pers…

Art. R122
Article R122 du Code de procédure pénale

Les traductions par écrit sont payées à la page de texte en français. Cette page compte 250 mots. Les traductions par oral sont payées à l'heure de présence dès que l'interprète est mis à disposition …

Art. R122-1
Article R122-1 du Code de procédure pénale

La somme fixée au premier alinéa de l'article R. 122 est majorée de 50 % lorsqu'il s'agit de la traduction d'un mandat d'arrêt européen devant être effectuée dans un délai inférieur à 48 heures, quell…

Art. R122-1
Article R122-1 du Code de procédure pénale

La somme fixée au premier alinéa de l'article R. 122 est majorée de 50 % lorsqu'il s'agit de la traduction d'un mandat d'arrêt européen devant être effectuée dans un délai inférieur à 48 heures, quell…

Art. R122-1
Article R122-1 du Code de procédure pénale

En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est attribué aux pe…

Art. R122-2
Article R122-2 du Code de procédure pénale

A l'exception de certaines missions prévues par arrêté du ministre de la justice, il est alloué une indemnité supplémentaire au délégué ou au médiateur du procureur de la République lorsque la mission…

Art. R123
Article R123 du Code de procédure pénale

Il peut être accordé aux témoins, s'ils le requièrent : 1. Une indemnité de comparution ; 2. Des frais de voyage ; 3. Une indemnité journalière de séjour.

Art. R124
Article R124 du Code de procédure pénale

Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans…

Art. R125
Article R125 du Code de procédure pénale

Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, reçoivent les indemnités ci-dessus mentionnées. Elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage…

Art. R127
Article R127 du Code de procédure pénale

Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les f…

Art. R128
Article R128 du Code de procédure pénale

Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que l'allocation des indemnités prévues à l'article R. 123 a été requise.

Art. R129
Article R129 du Code de procédure pénale

Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l'instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité d…

Art. R13
Article R13 du Code de procédure pénale

Les militaires de la gendarmerie mentionnés au 2° de l'article 16 ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu…

Art. R130
Article R130 du Code de procédure pénale

Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'article précédent sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou, par …

Art. R131
Article R131 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il est constaté qu'un témoin, en raison de ses infirmités a dû être accompagné par un tiers, celui-ci a droit à l'indemnité prévue aux articles R. 129 et R. 130 .

Art. R132
Article R132 du Code de procédure pénale

Tout témoin a droit à l'indemnité prévue aux articles R. 129 , R. 130 et R. 131 alors même qu'il lui est alloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour.

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