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Code de procédure pénale

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Art. R15-33-59
Article R15-33-59 du Code de procédure pénale

Lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d'un délit prévu par les articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou les articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route o…

Art. R15-33-6
Article R15-33-6 du Code de procédure pénale

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispens…

Art. R15-33-60
Article R15-33-60 du Code de procédure pénale

Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le vingtième alinéa de l'article 41-2 , le dossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécuté…

Art. R15-33-60-1
Article R15-33-60-1 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République informe par tout moyen la victime, lorsqu'elle est identifiée, de sa décision de proposer la conclusion d'une convention d'intérêt judiciaire d'intérêt public à la person…

Art. R15-33-60-10
Article R15-33-60-10 du Code de procédure pénale

Lorsque la ou les obligations de la convention ne sont pas intégralement exécutées, l'interruption de l'exécution de la convention mentionnée au dix-septième alinéa de l'article 41-1-2 est constatée p…

Art. R15-33-60-2
Article R15-33-60-2 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il souhaite proposer la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public, le procureur de la République indique à la personne morale mise en cause la possibilité de se faire assister par…

Art. R15-33-60-3
Article R15-33-60-3 du Code de procédure pénale

La requête en validation de la convention mentionnée au huitième alinéa de l'article 41-1-2 est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints la proposition de convention acceptée p…

Art. R15-33-60-4
Article R15-33-60-4 du Code de procédure pénale

A l'issue de l'audience mentionnée au neuvième alinéa de l'article 41-1-2, l'ordonnance du président du tribunal est immédiatement notifiée aux représentants légaux de la personne morale et, le cas éc…

Art. R15-33-60-5
Article R15-33-60-5 du Code de procédure pénale

Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, celle-ci précise que la personne morale dispose d'un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation par lettre recommandée ave…

Art. R15-33-60-6
Article R15-33-60-6 du Code de procédure pénale

Lorsque la convention prévoit le versement d'une amende d'intérêt public, le paiement s'effectue auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques. Le comptable de la direction gén…

Art. R15-33-60-7
Article R15-33-60-7 du Code de procédure pénale

Lorsque la convention prévoit la mise en œuvre d'un programme de conformité, le procureur de la République communique l'ordonnance de validation ainsi que la convention au service chargé de son contrô…

Art. R15-33-60-8
Article R15-33-60-8 du Code de procédure pénale

Lorsque la convention prévoit la réparation du préjudice causé à la victime, la personne morale communique au procureur de la République les éléments permettant de justifier de son exécution dans les …

Art. R15-33-60-9
Article R15-33-60-9 du Code de procédure pénale

Lorsque la ou les obligations de la convention ont été intégralement exécutées, le procureur de la République avise les représentants de la personne morale et, le cas échéant, la victime de l'extincti…

Art. R15-33-61
Article R15-33-61 du Code de procédure pénale

La proposition de transaction faite par le maire conformément aux dispositions de l'article 44-1 est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé en double exemplaire au contrevenant dan…

Art. R15-33-62
Article R15-33-62 du Code de procédure pénale

Dans les quinze jours à compter de l'envoi ou de la remise de la proposition de transaction, le contrevenant fait connaître au maire son acceptation de payer la somme demandée ou d'exécuter le travail…

Art. R15-33-63
Article R15-33-63 du Code de procédure pénale

En cas d'acceptation de la proposition par le contrevenant, le maire transmet cette dernière au procureur de la République aux fins d'homologation par l'autorité judiciaire compétente, accompagnée des…

Art. R15-33-64
Article R15-33-64 du Code de procédure pénale

Si la proposition de transaction est homologuée, le maire adresse ou remet au contrevenant un document l'informant de cette homologation, en précisant le montant de la réparation à payer ou les modali…

Art. R15-33-65
Article R15-33-65 du Code de procédure pénale

Lorsque la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, les dispositions des articles 131-23 , 131-24 du code pénal et des articles R. 623-14 , R. 623-16 et R. 623-17 du code péniten…

Art. R15-33-66
Article R15-33-66 du Code de procédure pénale

Si le contrevenant refuse la proposition de transaction ou n'y donne aucune réponse dans les délais impartis, ou s'il n'a pas exécuté ses obligations dans les délais impartis, le maire en informe le p…

Art. R15-33-66-1
Article R15-33-66-1 du Code de procédure pénale

Il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et, le cas échéant, à la restitution du produit de cette vente, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 41-5 , selon …

Art. R15-33-66-10
Article R15-33-66-10 du Code de procédure pénale

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du procureur de la Ré…

Art. R15-33-66-11
Article R15-33-66-11 du Code de procédure pénale

Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente …

Art. R15-33-66-12
Article R15-33-66-12 du Code de procédure pénale

Le traitement peut faire l'objet d'une mise en relation avec le traitement de données à caractère personnel dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1. Il peut également être mis en relation avec le ca…

Art. R15-33-66-13
Article R15-33-66-13 du Code de procédure pénale

Les créations, modifications ou suppressions de données ainsi que les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'…

Art. R15-33-66-2
Article R15-33-66-2 du Code de procédure pénale

Les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du procureur de la République, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur al…

Art. R15-33-66-3
Article R15-33-66-3 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République qui a dirigé l'enquête ou celui de la juridiction saisie des poursuites informe par tout moyen le propriétaire des biens meubles de son droit à restitution du produit de …

Art. R15-33-66-4
Article R15-33-66-4 du Code de procédure pénale

Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Cassiopée ", comprenant l'application dite " bureau d'ordre national autom…

Art. R15-33-66-5
Article R15-33-66-5 du Code de procédure pénale

Le traitement Cassiopée est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet du troisième grade, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité c…

Art. R15-33-66-6
Article R15-33-66-6 du Code de procédure pénale

Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 15-33-61-4 , peuvent être enregistrées les informations et les données à caractère personnel suivantes …

Art. R15-33-66-7
Article R15-33-66-7 du Code de procédure pénale

I.-Conformément à l'article 48-1 , la durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre d'une procédure pénale est de dix ans à compter de leur der…

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