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Code de procédure pénale

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Art. R15-41
Article R15-41 du Code de procédure pénale

La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1 , de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vu…

Art. R15-41-1
Article R15-41-1 du Code de procédure pénale

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 99-2 , il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et à la restitution, lorsqu'elle a lieu, du produit de la…

Art. R15-41-2
Article R15-41-2 du Code de procédure pénale

Les biens meubles placés sous main de justice sont remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation. Le produit de la vente est versé à la C…

Art. R15-41-3
Article R15-41-3 du Code de procédure pénale

Dès qu'est devenue définitive une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou une décision de condamnation n'ayant pas prononcé la peine de confiscation, le procureur de la République de la j…

Art. R15-42
Article R15-42 du Code de procédure pénale

Les conditions de remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue et les modalités de consultation de celles-ci sont déterminées par les dispositions des arti…

Art. R15-5
Article R15-5 du Code de procédure pénale

Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. Lorsqu'il envisage de refuser l'habili…

Art. R15-6
Article R15-6 du Code de procédure pénale

Le procureur général du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exer…

Art. R15-6-1
Article R15-6-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale, les fonctionnaires de la police nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciai…

Art. R15-6-2
Article R15-6-2 du Code de procédure pénale

La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Cette demande est transmise par le chef d…

Art. R15-6-3
Article R15-6-3 du Code de procédure pénale

La demande d'habilitation précise la nature des fonctions confiées au réserviste et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer lors de sa première affectation. La demande d'habi…

Art. R15-6-4
Article R15-6-4 du Code de procédure pénale

Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. L'habilitation est valable pour toute …

Art. R15-6-5
Article R15-6-5 du Code de procédure pénale

Le procureur général du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exer…

Art. R15-6-6
Article R15-6-6 du Code de procédure pénale

Les décisions de refus, de suspension ou de retrait de l'habilitation mentionnées aux articles R. 15-6-4 et R. 15-6-5 peuvent faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées aux articles 16-1 à …

Art. R15-7
Article R15-7 du Code de procédure pénale

Le président de la commission prévue à l'article 16-2 et son suppléant sont désignés annuellement par le bureau de la Cour de cassation parmi les membres de la commission. Le secrétaire de la commissi…

Art. R15-8
Article R15-8 du Code de procédure pénale

Le recours prévu à l'article 16-2 est formé par voie de requête signée par l'officier de police judiciaire et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. Cette requête …

Art. R15-9
Article R15-9 du Code de procédure pénale

Dès réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et au procureur général qui a pris la décision de suspension ou de retrait …

Art. R154
Article R154 du Code de procédure pénale

Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant une autre juridiction d'instruction, soit devant une autre Cour d'assises, s'ils ont déjà reçu la copie des pièces prescrites à l'article 279 , il ne peu…

Art. R155
Article R155 du Code de procédure pénale

En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114 , il peut être délivré aux parties : 1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des …

Art. R157
Article R157 du Code de procédure pénale

Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de police est transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au ministère de la Justice, la procédure et les pièces son…

Art. R158
Article R158 du Code de procédure pénale

Dans tous les cas où il y a envoi des pièces d'une procédure, le greffier est tenu d'y joindre un inventaire, qu'il dresse sans frais, ainsi qu'il est prescrit à l'article 586 .

Art. R159
Article R159 du Code de procédure pénale

Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les arrêts, jugements, ordonnances pénales et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme.

Art. R16
Article R16 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit un…

Art. R16-1
Article R16-1 du Code de procédure pénale

Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles …

Art. R16-2
Article R16-2 du Code de procédure pénale

La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application de l'article 138 ,…

Art. R160
Article R160 du Code de procédure pénale

Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seul…

Art. R161-1
Article R161-1 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R161-2
Article R161-2 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R161-3
Article R161-3 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R165
Article R165 du Code de procédure pénale

En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,46 euro par page. S'il a été procédé à la num…

Art. R166
Article R166 du Code de procédure pénale

En matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie : 1° Des arrêts de la Cour de cassation ; 2° Des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second…

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