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Code de procédure pénale

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Art. R167
Article R167 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 : 1° …

Art. R168
Article R168 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République ou le procureur général peut, par décision motivée et alors même qu'aucune demande n'a encore été formulée, décider l'occultation des éléments permettant d'identifier les…

Art. R169
Article R169 du Code de procédure pénale

Lorsqu'elles sont délivrées à des tiers : 1° Les copies des décisions rendues par les cours d'assises ne mentionnent pas l'identité des jurés ; 2° Les copies des décisions rendues par les tribunaux po…

Art. R17
Article R17 du Code de procédure pénale

L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits d…

Art. R17-1
Article R17-1 du Code de procédure pénale

Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette derniere à l'une des obligations prévues aux…

Art. R17-2
Article R17-2 du Code de procédure pénale

Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressée s'est présentée dan…

Art. R17-3
Article R17-3 du Code de procédure pénale

L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application d…

Art. R17-4
Article R17-4 du Code de procédure pénale

Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés au 7° de l'article 138 doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissanc…

Art. R17-4-1
Article R17-4-1 du Code de procédure pénale

Lorsque le contrôle judiciaire comprend l'obligation prévue au 8° de l'article 138 , les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 du code pénal sont applicables. Le certificat qu'elles mentionn…

Art. R17-5
Article R17-5 du Code de procédure pénale

Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) la personne mise en examen choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. E…

Art. R170
Article R170 du Code de procédure pénale

Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après de…

Art. R171
Article R171 du Code de procédure pénale

La décision du procureur de la République ou du procureur général prise en application des articles R. 167 , R. 168 ou R. 170 est notifiée à la personne intéressée. Celle-ci peut former un recours dev…

Art. R172
Article R172 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles R. 167 à R. 170 ne s'appliquent pas à l'accès aux décisions, actes ou pièces exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine .

Art. R179
Article R179 du Code de procédure pénale

Chaque commissaire de justice audiencier reçoit une indemnité journalière de : 1° 20 euros pour le service d'une audience de la Cour de cassation ; 2° 130 euros pour le service d'une audience de la co…

Art. R18
Article R18 du Code de procédure pénale

Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève la p…

Art. R18-1
Article R18-1 du Code de procédure pénale

Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au …

Art. R181
Article R181 du Code de procédure pénale

Il est alloué aux commissaires de justice pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour les significations des mandats de comparution, pour toutes significations d'o…

Art. R182
Article R182 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus à l'article précédent, il est alloué, en outre, aux commissaires de justice une somme de 3 euros si la délivrance de l'acte a été faite à personne. Cette somme est majorée dans le…

Art. R182-1
Article R182-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une signification par voie électronique vaut signification à personne en application du quatrième alinéa du III de l' article D. 593-1-1 il est alloué au commissaire de justice une somme forfai…

Art. R183
Article R183 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public d'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les commissaires de justice sur les minutes qui leur sont confiée…

Art. R184
Article R184 du Code de procédure pénale

Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les commissaires de justice ou leurs clercs.

Art. R185
Article R185 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué, quel que soit le nombre de pages copiées, une somme forfaitaire de 0,91 euro en matière de police et de 1,37 euro en matière correct…

Art. R187
Article R187 du Code de procédure pénale

Sauf disposition spéciale des lois et règlements il n'est alloué aucune taxe aux agents de la force publique à raison des citations, notifications et significations dont ils peuvent être chargés par l…

Art. R188
Article R188 du Code de procédure pénale

L'exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et jugements de condamnation, des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en …

Art. R189
Article R189 du Code de procédure pénale

Des primes sont allouées aux agents de la force publique dans les conditions fixées aux articles R. 190 et R. 191 lorsqu'il y a eu exécution forcée et que l'arrestation a nécessité des recherches spéc…

Art. R19
Article R19 du Code de procédure pénale

Le cautionnement prévu au 11° de l'article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse cop…

Art. R190
Article R190 du Code de procédure pénale

Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R188 , pour l'exécution des mandats d'amener ou des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et …

Art. R191
Article R191 du Code de procédure pénale

Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188 , pour capture ou saisie de la personne, en exécution : 1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une pei…

Art. R192
Article R192 du Code de procédure pénale

Pour les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628 , doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux commissair…

Art. R193
Article R193 du Code de procédure pénale

Il est alloué aux commissaires de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634 , et pour la réda…

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