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Code de procédure pénale

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Art. R2-25
Article R2-25 du Code de procédure pénale

I. − En application de l' article 15-3-1-1 , toute victime d'une infraction pénale peut déposer plainte ou voir recueillir ses déclarations par un officier ou agent de police judiciaire par un moyen d…

Art. R2-26
Article R2-26 du Code de procédure pénale

La victime déposant plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle s'identifie de façon sécurisée par un téléservice défini et selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'intéri…

Art. R2-27
Article R2-27 du Code de procédure pénale

La victime est informée par l'officier ou l'agent de police judiciaire en charge du recueil de ses déclarations : 1° Du caractère facultatif du dépôt de plainte par voie de télécommunication audiovisu…

Art. R2-28
Article R2-28 du Code de procédure pénale

Le moyen de télécommunication audiovisuelle utilisé assure une transmission fidèle, loyale et confidentielle des échanges entre la victime et l'officier ou l'agent de police judiciaire recueillant la …

Art. R2-29
Article R2-29 du Code de procédure pénale

A l'issue du recueil de la plainte, et préalablement à sa signature par l'officier ou l'agent de police judiciaire, le procès-verbal de plainte est adressé à la victime par voie électronique. A récept…

Art. R2-29-1
Article R2-29-1 du Code de procédure pénale

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, préfecture de police et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé d…

Art. R2-29-2
Article R2-29-2 du Code de procédure pénale

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2-29-1 les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes : I. - Données relatives à la personne physique d…

Art. R2-29-3
Article R2-29-3 du Code de procédure pénale

Le traitement peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l' article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est …

Art. R2-29-4
Article R2-29-4 du Code de procédure pénale

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 2-29-2 peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de leur enregistrement ou, s'agissant des données me…

Art. R2-29-5
Article R2-29-5 du Code de procédure pénale

I. - Sont autorisés à accéder au traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 2-29-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels …

Art. R2-29-6
Article R2-29-6 du Code de procédure pénale

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. Les…

Art. R2-29-7
Article R2-29-7 du Code de procédure pénale

I. - Le droit d'opposition prévu à l' article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. …

Art. R2-3
Article R2-3 du Code de procédure pénale

L'avis mentionné au 1° de l'article R. 2-1 informe la personne tirée au sort : 1° Que, dans un délai de dix jours à compter de la réception du recueil d'information et, au plus tard, avant le 15 mai, …

Art. R2-30
Article R2-30 du Code de procédure pénale

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, préfecture de police et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé d…

Art. R2-31
Article R2-31 du Code de procédure pénale

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2-30, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes : I.-Données relatives à la personne physique dépo…

Art. R2-32
Article R2-32 du Code de procédure pénale

Le traitement peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l' article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est …

Art. R2-33
Article R2-33 du Code de procédure pénale

Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2-30 peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de leur enregistrement ou, s'agissant des donn…

Art. R2-34
Article R2-34 du Code de procédure pénale

I.-Sont autorisés à accéder au traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 2-30, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels de l…

Art. R2-35
Article R2-35 du Code de procédure pénale

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. Les…

Art. R2-36
Article R2-36 du Code de procédure pénale

I.-Le droit d'opposition prévu à l' article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement. II.-Conformément a…

Art. R2-4
Article R2-4 du Code de procédure pénale

Le recueil d'informations contient une mention invitant la personne à y porter les informations prévues par l'article R. 2-5 . Il comporte en outre le rappel des dispositions de l'article 10-13 .

Art. R2-5
Article R2-5 du Code de procédure pénale

I. ― La personne tirée au sort est tenue de porter les informations suivantes dans le recueil d'informations : ― état civil, adresse et situation de famille ; ― coordonnées téléphoniques et adresse de…

Art. R2-6
Article R2-6 du Code de procédure pénale

Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 10-5 , peuvent consulter les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales dans le bureau d…

Art. R2-7
Article R2-7 du Code de procédure pénale

La commission prévue par l'article 262 se réunit dans sa composition fixée par l'article 10-5 dans le courant du mois de septembre pour dresser la liste annuelle des citoyens assesseurs. Conformément …

Art. R2-8
Article R2-8 du Code de procédure pénale

Les membres de la commission sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils ne peuvent communiquer à des tiers …

Art. R2-9
Article R2-9 du Code de procédure pénale

Le premier président avise les personnes retenues de leur inscription sur la liste annuelle des citoyens assesseurs au plus tard le 15 novembre.

Art. R20
Article R20 du Code de procédure pénale

Les récépissés constatant le versement ou les versements partiels du cautionnement sont détachés d'un carnet à souches tenu par le régisseur de recettes.

Art. R208
Article R208 du Code de procédure pénale

Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des tél…

Art. R21
Article R21 du Code de procédure pénale

Le montant prévu au dernier alinéa de l'article 142 est fixé à 1 000 €. Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juri…

Art. R21-1
Article R21-1 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

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