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Code de procédure pénale

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Art. R226
Article R226 du Code de procédure pénale

Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à l'article R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort …

Art. R227
Article R227 du Code de procédure pénale

Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou de…

Art. R228
Article R228 du Code de procédure pénale

Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée. Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l…

Art. R228-1
Article R228-1 du Code de procédure pénale

L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat t…

Art. R229
Article R229 du Code de procédure pénale

Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire dans un délai d'un mois à compter de la récept…

Art. R23
Article R23 du Code de procédure pénale

Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours. Le greffier est respon…

Art. R23-1
Article R23-1 du Code de procédure pénale

Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leu…

Art. R23-2
Article R23-2 du Code de procédure pénale

Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services de la direction générale des finances publiques qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrem…

Art. R23-3
Article R23-3 du Code de procédure pénale

En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le procureur de la République informe la partie civile de l'existence du cautionnement et lui indique l…

Art. R23-4
Article R23-4 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 142-2 et au premier alinéa de l'article 142-3 , les sommes restituées à la personne poursuivie sont augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.

Art. R230
Article R230 du Code de procédure pénale

Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe. La partie …

Art. R231
Article R231 du Code de procédure pénale

La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens. Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui conti…

Art. R233
Article R233 du Code de procédure pénale

L'état ou le mémoire de frais de la partie prenante certifié ou taxé est ordonnancé par les chefs de la cour d'appel ou leurs délégués, sauf dispositions particulières prévoyant le paiement des frais …

Art. R234
Article R234 du Code de procédure pénale

S'agissant d'un état ou d'un mémoire certifié, la partie prenante dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, pour les frais visés au 2° et 3° des art…

Art. R24
Article R24 du Code de procédure pénale

En application du 15° de l'article 138 , le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen de constituer, dans un délai qu'il détermine, une ou plusieurs sûretés personnelles ou réelles…

Art. R24-1
Article R24-1 du Code de procédure pénale

Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront en totalité les droits d'une ou plusieurs parties civiles, elles sont constituées au bénéfice de celles-ci. Si le juge d'instruction…

Art. R24-10
Article R24-10 du Code de procédure pénale

En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie à une peine d'amende, le procureur de la République adresse au Trésor public une copie des documents attestant de la constitution de la sûre…

Art. R24-11
Article R24-11 du Code de procédure pénale

Dans les cas et selon les distinctions prévus par le premier alinéa de l'article 142-2 et le troisième alinéa de l'article 142-3 , la radiation de la sûreté réelle est obtenue par la personne poursuiv…

Art. R24-12
Article R24-12 du Code de procédure pénale

La rémunération du bénéficiaire provisoire incombe à la personne mise en examen, pour un montant fixé par les parties au contrat constitutif de la sûreté.

Art. R24-13
Article R24-13 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles R. 24 à R. 24-12 sont applicables aux sûretés constituées par une personne morale en application des dispositions du 2° de l'article 706-45 .

Art. R24-14
Article R24-14 du Code de procédure pénale

La décision de placement sous contrôle judiciaire assorti, sur le fondement de l'article 138-3 , à l'encontre d'une personne majeure, d'une interdiction de se rapprocher de la victime et du port d'un …

Art. R24-15
Article R24-15 du Code de procédure pénale

Le juge ne peut faire application des dispositions de l'article 138-3 que s'il lui apparaît que les interdictions prévues par les 3° et 9° de l'article 138 sont, à elles seules, insuffisantes pour pré…

Art. R24-16
Article R24-16 du Code de procédure pénale

Afin d'assurer l'effectivité de l'interdiction prévue au 1° de l'article 138-3 , le dispositif anti-rapprochement prévu au 2° du même article assure la géolocalisation de la personne porteuse du brace…

Art. R24-17
Article R24-17 du Code de procédure pénale

Le magistrat chargé de la mesure peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du bracelet anti-rapprochement ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la…

Art. R24-18
Article R24-18 du Code de procédure pénale

La distance d'alerte séparant la victime de la personne placée sous contrôle judiciaire, exprimée en nombre entier de kilomètres, ne peut être inférieure à un kilomètre, ni supérieure à dix kilomètres…

Art. R24-19
Article R24-19 du Code de procédure pénale

La mesure d'interdiction de rapprochement assortie de l'obligation de porter un bracelet électronique anti-rapprochement est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolon…

Art. R24-2
Article R24-2 du Code de procédure pénale

Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne se sont pas encore constituées partie civile, elles sont…

Art. R24-20
Article R24-20 du Code de procédure pénale

La personne placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rapprocher de la victime et port d'un bracelet anti-rapprochement est avisée des informations suivantes : 1° La pose du bracelet com…

Art. R24-21
Article R24-21 du Code de procédure pénale

Les distances mentionnées à l'article R. 24-18 sont portées par tout moyen à la connaissance de la personne protégée, à laquelle est attribué un dispositif de téléprotection. Elle est également avisée…

Art. R24-22
Article R24-22 du Code de procédure pénale

Si l'interdiction de rapprochement imposée à la personne mise en examen conduit, du fait notamment de rapprochements imputables tant à ses déplacements qu'à ceux de la victime, à un nombre important d…

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