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Code de procédure pénale

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Art. R24-23
Article R24-23 du Code de procédure pénale

Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet anti-rapprochement dans les conditions prévues par les dispositions des article R. 631-1 et R. 631-3 du code péni…

Art. R24-24
Article R24-24 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il est fait application de l'article 138-3 dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique mobile, les…

Art. R24-3
Article R24-3 du Code de procédure pénale

Dans le délai imparti par le juge d'instruction, la personne mise en examen constitue et, le cas échéant, publie la sûreté demandée, conformément aux lois et règlements applicables à cette sûreté. Cet…

Art. R24-4
Article R24-4 du Code de procédure pénale

Les actes constitutifs de la sûreté établie au nom d'un bénéficiaire provisoire ainsi que, le cas échéant, les actes assurant sa publicité précisent que le bénéficiaire provisoire agit, soit pour gara…

Art. R24-5
Article R24-5 du Code de procédure pénale

Les documents attestant de la constitution et, le cas échéant, de la publicité de la sûreté sont adressés en triple exemplaire, en original ou en copie, par la personne mise en examen au greffier du j…

Art. R24-6
Article R24-6 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une sûreté réelle est retenue, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire précise que la personne mise en examen ainsi que, selon les cas, le bénéficiaire provisoire, le Trésor public o…

Art. R24-7
Article R24-7 du Code de procédure pénale

Lorsque survient un événement mentionné à l'article R. 24-6 , le juge d'instruction ou le procureur de la République ordonne le versement des sommes perçues, à titre de cautionnement, au régisseur de …

Art. R24-8
Article R24-8 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une sûreté garantit la représentation de la personne, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-2 que s'il est constaté, soit dans le jugement de con…

Art. R24-9
Article R24-9 du Code de procédure pénale

En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le procureur de la République adresse à chacune des parties civiles une copie des documents attestant d…

Art. R241
Article R241 du Code de procédure pénale

Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés : 1° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédent…

Art. R242
Article R242 du Code de procédure pénale

Il est dressé pour chaque affaire criminelle ou de police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés. Au cours de l'instruction,…

Art. R244
Article R244 du Code de procédure pénale

Le greffier doit remettre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrê…

Art. R249
Article R249 du Code de procédure pénale

Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des fina…

Art. R249-1
Article R249-1 du Code de procédure pénale

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les extraits sont établis par le greffe de la juridiction dont la décision est devenue définitive.

Art. R249-10
Article R249-10 du Code de procédure pénale

Les pièces, actes et documents enregistrés dans le traitement sont : 1° Des procès-verbaux et rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés …

Art. R249-11
Article R249-11 du Code de procédure pénale

Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° Concernant les témoins, victimes, personnes mises en cause, mises en examen ou placées sous le statut de témoin…

Art. R249-12
Article R249-12 du Code de procédure pénale

Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées en base active jusqu'à l'extinction de l'action publique ou, lorsqu'une juridiction a été saisie, jusqu'à ce que la dernière juridictio…

Art. R249-13
Article R249-13 du Code de procédure pénale

I.-Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 : 1° Les magistrats du siège et du parquet exerçant dans l'ensemble des juridictions, de première instanc…

Art. R249-14
Article R249-14 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions de l'article 111 la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'accès aux données et les conditions de leur rectifi…

Art. R249-15
Article R249-15 du Code de procédure pénale

Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement pré…

Art. R249-16
Article R249-16 du Code de procédure pénale

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identific…

Art. R249-17
Article R249-17 du Code de procédure pénale

Le juge des libertés et de la détention compétent pour connaître du recours formé sur le fondement de l' article 803-8 par une personne placée en détention provisoire ou sous écrou extraditionnel est …

Art. R249-18
Article R249-18 du Code de procédure pénale

Le chef de l'établissement pénitentiaire prend toutes dispositions pour informer les détenus de la possibilité de former un recours sur le fondement de l' article 803-8 .

Art. R249-19
Article R249-19 du Code de procédure pénale

A peine d'irrecevabilité, la requête doit être présentée dans un écrit distinct comportant la mention : “ Requête portant sur les conditions de détention ( article 803-8 du code de procédure pénale ) …

Art. R249-2
Article R249-2 du Code de procédure pénale

L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'a…

Art. R249-20
Article R249-20 du Code de procédure pénale

I.-La requête fait l'objet d'une déclaration par le requérant ou par son avocat selon les modalités suivantes : 1° Lorsque le requérant est placé en détention provisoire, la déclaration est faite aupr…

Art. R249-21
Article R249-21 du Code de procédure pénale

Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la requête qui lui a été transmise conformément à l' article R. 249-20 , le juge statue sur sa recevabilité par une ordonnance motivée conformém…

Art. R249-22
Article R249-22 du Code de procédure pénale

Si le juge rejette la requête comme irrecevable, l'ordonnance est notifiée sans délai au requérant par l'intermédiaire du chef d'établissement pénitentiaire. Elle est également notifiée sans délai, le…

Art. R249-23
Article R249-23 du Code de procédure pénale

Si le juge estime la requête recevable, il communique sans délai, le cas échéant par voie électronique, l'ordonnance de recevabilité au chef de l'établissement pénitentiaire en lui demandant de lui tr…

Art. R249-24
Article R249-24 du Code de procédure pénale

Pour vérifier si les conditions de détention portent ou non atteinte à la dignité du requérant, le juge peut : 1° Se déplacer sur les lieux de détention ; 2° Ordonner une expertise confiée à un expert…

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