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Code de procédure pénale

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Art. R15-33-70
Article R15-33-70 du Code de procédure pénale

Peuvent seuls procéder à ces demandes les officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité exerçant des missions de police judiciaire et ayant été expressément habilités à cette fi…

Art. R15-33-71
Article R15-33-71 du Code de procédure pénale

Toute demande de mise à disposition fait l'objet de la part de l'officier de police judiciaire d'un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées. Dans …

Art. R15-33-72
Article R15-33-72 du Code de procédure pénale

Les modalités techniques d'interrogation et de transmission des informations sont précisées par un protocole passé par le ministre de la justice et, selon les cas, le ministre de l'intérieur ou le min…

Art. R15-33-73
Article R15-33-73 du Code de procédure pénale

Copie du protocole est adressée par l'organisme ou la personne morale à la Commission nationale de l'informatique et des libertés à l'occasion de l'accomplissement des formalités prévues par la loi n°…

Art. R15-33-74
Article R15-33-74 du Code de procédure pénale

L'officier de police judiciaire constate la réception des informations demandées par procès-verbal et procède soit à leur impression sur un document papier, soit à leur sauvegarde intégrale sur un sup…

Art. R15-33-75
Article R15-33-75 du Code de procédure pénale

Les données à caractère personnel recueillies en application de la présente section ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement automatisé à l'exception de ceux nécessaires à leur exploitation dans le…

Art. R15-33-76
Article R15-33-76 du Code de procédure pénale

Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fai…

Art. R15-33-77
Article R15-33-77 du Code de procédure pénale

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé d…

Art. R15-33-78
Article R15-33-78 du Code de procédure pénale

Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et données à caractère personnel suivantes : 1° Concernant la personne faisant l'objet de l'une des mesures privatives de liber…

Art. R15-33-79
Article R15-33-79 du Code de procédure pénale

I.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 , à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les…

Art. R15-33-8
Article R15-33-8 du Code de procédure pénale

Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dan…

Art. R15-33-80
Article R15-33-80 du Code de procédure pénale

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée d'un an à compter de leur enregistrement. A l'issue de ce délai, les données à c…

Art. R15-33-81
Article R15-33-81 du Code de procédure pénale

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. Les…

Art. R15-33-82
Article R15-33-82 du Code de procédure pénale

I.-Le droit d'opposition prévu à l' article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement. II.-Confo…

Art. R15-33-83
Article R15-33-83 du Code de procédure pénale

Lorsqu'un examen médical visant à permettre à un médecin de se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue d'une personne est réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommu…

Art. R15-33-9
Article R15-33-9 du Code de procédure pénale

Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par ar…

Art. R15-34
Article R15-34 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la proc…

Art. R15-35
Article R15-35 du Code de procédure pénale

La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal judiciaire ou dans celui de la cour d'appel, en fait la dema…

Art. R15-36
Article R15-36 du Code de procédure pénale

Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre de l'instruction communique la demande au président du tribunal ou au premi…

Art. R15-37
Article R15-37 du Code de procédure pénale

L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres pr…

Art. R15-38
Article R15-38 du Code de procédure pénale

En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur propos…

Art. R15-39
Article R15-39 du Code de procédure pénale

Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Lorsqu'une association envisage une modification de…

Art. R15-4
Article R15-4 du Code de procédure pénale

Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressé…

Art. R15-40
Article R15-40 du Code de procédure pénale

L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-36 et R. 15-37 . Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisi…

Art. R15-41
Article R15-41 du Code de procédure pénale

La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1 , de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vu…

Art. R15-41-1
Article R15-41-1 du Code de procédure pénale

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 99-2 , il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et à la restitution, lorsqu'elle a lieu, du produit de la…

Art. R15-41-2
Article R15-41-2 du Code de procédure pénale

Les biens meubles placés sous main de justice sont remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation. Le produit de la vente est versé à la C…

Art. R15-41-3
Article R15-41-3 du Code de procédure pénale

Dès qu'est devenue définitive une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou une décision de condamnation n'ayant pas prononcé la peine de confiscation, le procureur de la République de la j…

Art. R15-42
Article R15-42 du Code de procédure pénale

Les conditions de remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue et les modalités de consultation de celles-ci sont déterminées par les dispositions des arti…

Art. R15-5
Article R15-5 du Code de procédure pénale

Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. Lorsqu'il envisage de refuser l'habili…

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