Code de procédure pénale
Dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle a été rendue l'ordonnance déclarant la requête recevable, le juge se prononce par ordonnance motivée sur le bien-fondé de la requête au vu de…
Si le juge rejette la requête comme infondée, l'ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l' article R. 249-22 .
Si le juge estime la requête fondée, l'ordonnance mentionne les conditions de détention qu'il considère comme contraires à la dignité de la personne humaine, et fixe un délai compris entre dix jours e…
Avant l'expiration du délai fixé par le juge en application de l' article R. 249-27 , l'administration pénitentiaire prend toute mesure qui lui parait appropriée pour mettre fin aux conditions de déte…
Avant l'expiration du délai fixé en application de l' article R. 249-27 , l'administration pénitentiaire adresse un rapport d'information au juge sur les mesures prises ou proposées au détenu. Copie d…
L'indemnité doit être demandée à la juridiction d'instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l'action publique. La demande fait l'objet d'une requête datée et signée du demandeur ou d…
Dix jours au plus tard après l'expiration du délai fixé en application de l' article R. 249-27 , le juge prend l'une des décisions prévues par la présente section, après avoir de nouveau recueilli les…
Si le juge considère qu'il a été mis fin aux conditions de détention contraires à la dignité du requérant, il constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le fond de la requête.
Si le juge considère qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il prend l'une des décisions prévues par les 1° à 3° du II de l' article 803-8 . Dans les cas prévus au dernier ali…
S'il envisage d'ordonner le transfèrement du requérant en application du 1° du II de l'article 803-8 , le juge demande à l'administration pénitentiaire de lui proposer dans les meilleurs délais un ou …
S'il décide de faire application du 3° du II de l' article 803-8 , le juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République et du représentant de l'administration pé…
Lorsque le requérant a demandé à être entendu en application de l' article R. 249-19 et que sa requête a été déclarée recevable, le juge informe par tout moyen l'intéressé et son avocat, le procureur …
Les décisions prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre peuvent, dans un délai de dix jours à compter de leur notification, faire l'objet d'un appel devant, selon les cas, le président de la cham…
Le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'application des peines peuvent également être directement saisis par le détenu ou son avocat, selon les mêmes modalités, …
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l' article 803-8 prévoyant l'appel suspensif du ministère public, l'appel formé par une personne condamnée contre une décision de transfère…
Les décisions du président de la chambre de l'instruction ou du président de la chambre de l'application des peines sont motivées.
La décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant sur l'action publique, sauf si l'état du dossier ne permet pas de déterminer le…
Si la personne incarcérée est à la fois placée en détention provisoire et en exécution de peine, seul le juge des libertés et de la détention est compétent pour connaître des requêtes formées en appli…
Si la personne placée en détention provisoire fait l'objet de plusieurs mandats de dépôt délivrés par des juges des libertés et de la détention de tribunaux judiciaires différents, est seul compétent,…
Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction d'instruction ou de jugement ne peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du pro…
Le demandeur ou le ministère public peuvent former appel, dans les dix jours de sa notification, de la décision rendue sur la demande d'indemnisation lorsqu'elle émane d'une juridiction répressive sta…
Le paiement de l'indemnité est effectué au vu de la décision de la juridiction qui l'a allouée. Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est ordonnancée à titre…
Après l'ordonnancement de l'indemnité, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptab…
Est autorisée la création, par le ministère de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé “ dossier pénal numérique ” mis en œuvre dans chaque juridiction. Les finalités de c…
Le présent code, ainsi que les règlements qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, aux collectivités de Saint-Barthélemy, de S…
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon : a) (Abrogé) ; b) (Abrogé) ; c) (Abrogé) ; d) (Abrogé) ; e) (Abrogé) ; f) (Abrogé) ; g) (Abrogé) ; h) Les mots : “ préfet de département ” sont rempla…
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ”.
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33 , R. 15-33-43 et R. 15-33-59 , R. 48-1 , du I de l' article R. 49-8-3 , des articles R. 49-8-5 à R. 49-19 , R. 53-51 à R. 53-56 , R. 63, R. 64 , des…
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33 , R. 15-33-43 et R. 15-33-59 , R. 48-1 , du I de l' article R. 49-8-3 , des articles R. 49-8-5 à R. 49-19 , R. 53-51 à R. 53-56 , R. 63, R. 64 , des…
I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° "département" par "…
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