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Code de procédure pénale

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Art. R249-25
Article R249-25 du Code de procédure pénale

Dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle a été rendue l'ordonnance déclarant la requête recevable, le juge se prononce par ordonnance motivée sur le bien-fondé de la requête au vu de…

Art. R249-26
Article R249-26 du Code de procédure pénale

Si le juge rejette la requête comme infondée, l'ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l' article R. 249-22 .

Art. R249-27
Article R249-27 du Code de procédure pénale

Si le juge estime la requête fondée, l'ordonnance mentionne les conditions de détention qu'il considère comme contraires à la dignité de la personne humaine, et fixe un délai compris entre dix jours e…

Art. R249-28
Article R249-28 du Code de procédure pénale

Avant l'expiration du délai fixé par le juge en application de l' article R. 249-27 , l'administration pénitentiaire prend toute mesure qui lui parait appropriée pour mettre fin aux conditions de déte…

Art. R249-29
Article R249-29 du Code de procédure pénale

Avant l'expiration du délai fixé en application de l' article R. 249-27 , l'administration pénitentiaire adresse un rapport d'information au juge sur les mesures prises ou proposées au détenu. Copie d…

Art. R249-3
Article R249-3 du Code de procédure pénale

L'indemnité doit être demandée à la juridiction d'instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l'action publique. La demande fait l'objet d'une requête datée et signée du demandeur ou d…

Art. R249-30
Article R249-30 du Code de procédure pénale

Dix jours au plus tard après l'expiration du délai fixé en application de l' article R. 249-27 , le juge prend l'une des décisions prévues par la présente section, après avoir de nouveau recueilli les…

Art. R249-31
Article R249-31 du Code de procédure pénale

Si le juge considère qu'il a été mis fin aux conditions de détention contraires à la dignité du requérant, il constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le fond de la requête.

Art. R249-32
Article R249-32 du Code de procédure pénale

Si le juge considère qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il prend l'une des décisions prévues par les 1° à 3° du II de l' article 803-8 . Dans les cas prévus au dernier ali…

Art. R249-33
Article R249-33 du Code de procédure pénale

S'il envisage d'ordonner le transfèrement du requérant en application du 1° du II de l'article 803-8 , le juge demande à l'administration pénitentiaire de lui proposer dans les meilleurs délais un ou …

Art. R249-34
Article R249-34 du Code de procédure pénale

S'il décide de faire application du 3° du II de l' article 803-8 , le juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République et du représentant de l'administration pé…

Art. R249-35
Article R249-35 du Code de procédure pénale

Lorsque le requérant a demandé à être entendu en application de l' article R. 249-19 et que sa requête a été déclarée recevable, le juge informe par tout moyen l'intéressé et son avocat, le procureur …

Art. R249-36
Article R249-36 du Code de procédure pénale

Les décisions prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre peuvent, dans un délai de dix jours à compter de leur notification, faire l'objet d'un appel devant, selon les cas, le président de la cham…

Art. R249-37
Article R249-37 du Code de procédure pénale

Le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'application des peines peuvent également être directement saisis par le détenu ou son avocat, selon les mêmes modalités, …

Art. R249-38
Article R249-38 du Code de procédure pénale

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l' article 803-8 prévoyant l'appel suspensif du ministère public, l'appel formé par une personne condamnée contre une décision de transfère…

Art. R249-39
Article R249-39 du Code de procédure pénale

Les décisions du président de la chambre de l'instruction ou du président de la chambre de l'application des peines sont motivées.

Art. R249-4
Article R249-4 du Code de procédure pénale

La décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant sur l'action publique, sauf si l'état du dossier ne permet pas de déterminer le…

Art. R249-40
Article R249-40 du Code de procédure pénale

Si la personne incarcérée est à la fois placée en détention provisoire et en exécution de peine, seul le juge des libertés et de la détention est compétent pour connaître des requêtes formées en appli…

Art. R249-41
Article R249-41 du Code de procédure pénale

Si la personne placée en détention provisoire fait l'objet de plusieurs mandats de dépôt délivrés par des juges des libertés et de la détention de tribunaux judiciaires différents, est seul compétent,…

Art. R249-5
Article R249-5 du Code de procédure pénale

Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction d'instruction ou de jugement ne peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du pro…

Art. R249-6
Article R249-6 du Code de procédure pénale

Le demandeur ou le ministère public peuvent former appel, dans les dix jours de sa notification, de la décision rendue sur la demande d'indemnisation lorsqu'elle émane d'une juridiction répressive sta…

Art. R249-7
Article R249-7 du Code de procédure pénale

Le paiement de l'indemnité est effectué au vu de la décision de la juridiction qui l'a allouée. Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est ordonnancée à titre…

Art. R249-8
Article R249-8 du Code de procédure pénale

Après l'ordonnancement de l'indemnité, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptab…

Art. R249-9
Article R249-9 du Code de procédure pénale

Est autorisée la création, par le ministère de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé “ dossier pénal numérique ” mis en œuvre dans chaque juridiction. Les finalités de c…

Art. R250
Article R250 du Code de procédure pénale

Le présent code, ainsi que les règlements qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, aux collectivités de Saint-Barthélemy, de S…

Art. R250-1
Article R250-1 du Code de procédure pénale

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon : a) (Abrogé) ; b) (Abrogé) ; c) (Abrogé) ; d) (Abrogé) ; e) (Abrogé) ; f) (Abrogé) ; g) (Abrogé) ; h) Les mots : “ préfet de département ” sont rempla…

Art. R250-2
Article R250-2 du Code de procédure pénale

Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ”.

Art. R251
Article R251 du Code de procédure pénale

I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33 , R. 15-33-43 et R. 15-33-59 , R. 48-1 , du I de l' article R. 49-8-3 , des articles R. 49-8-5 à R. 49-19 , R. 53-51 à R. 53-56 , R. 63, R. 64 , des…

Art. R251
Article R251 du Code de procédure pénale

I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33 , R. 15-33-43 et R. 15-33-59 , R. 48-1 , du I de l' article R. 49-8-3 , des articles R. 49-8-5 à R. 49-19 , R. 53-51 à R. 53-56 , R. 63, R. 64 , des…

Art. R252
Article R252 du Code de procédure pénale

I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° "département" par "…

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