Code de procédure pénale
Pour l'application de l'article R. 49-8-4 en Nouvelle-Calédonie, la référence " au premier alinéa du II de l'article 529-4 " est remplacée par la référence " à l'article 850-1 ".
Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la proc…
Aux articles R. 50-17 , R. 50-20 , R. 50-22 et R. 51 , les convocations, informations et décisions sont faites, en ce qui concerne le demandeur, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de…
L'article R. 50-28 est rédigé comme suit : " Art. R. 50-28.-Le délai de deux mois prévu par l'article R. 50-17 est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité ou en…
Pour l'application de l'article R. 51-1, les références à l'immatriculation au " registre du commerce et des sociétés " et au " registre sur lequel sont inscrits les privilèges et les sûretés " sont r…
Pour l'application de l'article R. 53-40 , les références faites au code de la route, au code de la santé publique, au code forestier, au code des débits de boissons et au code rural et de la pêche ma…
Le demandeur peut se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seul son avocat peut prendre communication du dossier au greffe de la cour d'appel.
L'article R. 62 est rédigé comme suit : " Art. R. 62.-En Nouvelle-Calédonie le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction so…
L'article R. 66-1 est rédigé comme suit : " Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instanc…
L'article R. 67 est rédigé comme suit : " Art. R. 67.-Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au gre…
L'article R. 68 est rédigé comme suit : " Art. R. 68.-Les fiches sont classées dans le casier judiciaire du tribunal de première instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de da…
I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit : " Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, et du lieu du siège de l'en…
Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit : " Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de première instance dans les cas suivan…
L'article R. 71 est rédigé comme suit : " Art. R. 71.-Le greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou…
L'article R. 72 est rédigé comme suit : " Art. R. 72.-Pour les personnes nées ou en Nouvelle-Calédonie et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les…
L'article R. 73 est rédigé comme suit : " Art. R. 73.-Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et adressées p…
I.-Au premier alinéa de l'article R. 74 , les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mot…
La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale, dont l'avis conforme est requis pour la désignation des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires du corp…
L'agent judiciaire de l'Etat peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d'appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
L'article R. 75 est rédigé comme suit : " Art. R. 75.-Lorsqu'une juridiction a rendu contre un Français une décision entraînant la privation des droits électoraux, son greffier établit sur un imprimé …
Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit : " Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'artic…
L'article R. 77 est rédigé comme suit : " Art. R. 77.-Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le…
I.-La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit : " Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'immatriculation de …
I.-Le 10° de l'article R. 79 est rédigé comme suit : " 10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursui…
Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit : " Le bulletin n° 2 est réclamé au greffe du tribunal de première instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service …
L'article R. 82 est rédigé comme suit : " Art. R. 82.-Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tut…
L'article R. 83 est rédigé comme suit : " Art. R. 83.-Avant d'établir le bulletin n° 3 demandé, le greffier vérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil…
L'article R. 88 est rédigé comme suit : " Art. R. 88.-Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article R. 6…
Le deuxième alinéa de l'article R. 90 est supprimé.
L'agent judiciaire de l'Etat dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 28 . Le greffe de l…
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