Code de procédure pénale
L'article R. 192 est rédigé comme suit : " Art. R. 192.-Pour les affichages de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procè…
L'article R. 193 est rédigé comme suit : " Art. R. 193.-Il est alloué aux commissaires de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être…
Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.
A l'article R. 195 , les mots : " une indemnité de 4,57 euros " sont supprimés, et après les mots : " dûment constatée ", sont insérés les mots : " une indemnité égale à celle allouée aux personnels c…
Au deuxième alinéa de l'article R. 199 , après les mots : " tarifs en matière civile ", sont ajoutés les mots : " applicables localement ".
A l'article R. 212 , les mots : " ministre de la justice " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
I.-Au premier alinéa de l'article R. 217 , les mots : " selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale " sont remplacés par les mots : " conformément aux textes applicab…
En Nouvelle-Calédonie, l' article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 .
Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis…
A l'article R. 218 , les mots : " selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale " sont remplacés par les mots : " comme en matière de frais de justice criminelle, corre…
A l'article R. 220 , après les mots : " tarifs en matière civile ", sont ajoutés les mots : " applicables localement ".
Au 2° de l'article R. 224-2 , après les mots : " de l'Etat ", sont ajoutés les mots : " ou de la collectivité ".
Lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non…
Pour l'application du présent code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
Pour l'application de l'article R. 15-12 , les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique …
A l'article R. 15-13, le chiffre : " cinq " est remplacé par le chiffre : " quinze ".
Pour l'application de l'article R. 15-14 , la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.
I.-Pour l'application des articles R. 19 à R. 23-1 , les mots : " régisseur des recettes " sont remplacés par les mots : " agent chargé du recouvrement des amendes ". II.-L'article R. 19 est complété …
Aux articles R. 20 , R. 21 et R. 23-1 , avant les mots : " le régisseur des recettes ", sont insérés les mots : " le greffier en chef ou par ".
Aux articles R. 23 , R. 23-1 , R. 23-2 et R. 23-3 , les mots : " Caisse des dépôts et consignations " sont remplacés par les mots : " recette des finances ".
Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire de l'Etat ou son avocat sont entendus en leurs observations. Le procureur général développe ses conclusions. Les parties peuv…
Le premier alinéa de l'article R. 22 est rédigé comme suit : " Le greffier en chef ou le régisseur de recettes avise le juge d'instruction des défauts ou retards de versement du cautionnement. "
A l'article R. 23-2 , les mots : " aux services du Trésor qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".
Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au do…
Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de : 1° Un mois pour les personnes qui demeurent e…
La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique. Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat soit par remise d'une copie contre récép…
Le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
L'article R. 93-3 n'est pas applicable.
L'article R. 96 est rédigé comme suit : " Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au tr…
Le secrétariat de la commission est assuré par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale et l'académie de police.
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