Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de procédure pénale

5 183 articles disponibles Page 154 / 173
Art. R40
Article R40 du Code de procédure pénale

Les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire.

Art. R40-1
Article R40-1 du Code de procédure pénale

Le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les services du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près du ministère de la justice.

Art. R40-1
Article R40-1 du Code de procédure pénale

Le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les services du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près du ministère de la justice.

Art. R40-10
Article R40-10 du Code de procédure pénale

Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.

Art. R40-11
Article R40-11 du Code de procédure pénale

Le secrétaire de la commission notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procure…

Art. R40-12
Article R40-12 du Code de procédure pénale

Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa de l'article précédent, l'auteur du recours remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec d…

Art. R40-13
Article R40-13 du Code de procédure pénale

Lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, de lui…

Art. R40-14
Article R40-14 du Code de procédure pénale

Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 40-12 ou au dernier alinéa de l'article R. 40-13 , le président de la commission désigne, parmi les membres de la commi…

Art. R40-15
Article R40-15 du Code de procédure pénale

Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeu…

Art. R40-16
Article R40-16 du Code de procédure pénale

Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée …

Art. R40-17
Article R40-17 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 149-3 , le président de la commission peut, après en avoir avisé le…

Art. R40-18
Article R40-18 du Code de procédure pénale

Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'a…

Art. R40-19
Article R40-19 du Code de procédure pénale

La décision de la commission est rendue en audience publique. Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre r…

Art. R40-2
Article R40-2 du Code de procédure pénale

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité. La décision du premier président comport…

Art. R40-2
Article R40-2 du Code de procédure pénale

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité. La décision du premier président comport…

Art. R40-20
Article R40-20 du Code de procédure pénale

Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux …

Art. R40-21
Article R40-21 du Code de procédure pénale

Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité. La décision de la commission comporte exécution forcée pour…

Art. R40-22
Article R40-22 du Code de procédure pénale

Le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, au premier président de la cour d'appel pour transmission à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe …

Art. R40-23
Article R40-23 du Code de procédure pénale

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère …

Art. R40-24
Article R40-24 du Code de procédure pénale

Le traitement est constitué des données recueillies dans le cadre des procédures établies par les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales, ou par des agents des douanes habili…

Art. R40-25
Article R40-25 du Code de procédure pénale

Les données recueillies dans le cadre de l'article R. 40-24 ne peuvent concerner que les catégories suivantes : 1° Les personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de…

Art. R40-26
Article R40-26 du Code de procédure pénale

Peuvent être enregistrées dans le présent traitement les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes : 1° Concernant les personnes mises en cause : a) Personnes physiques : –…

Art. R40-27
Article R40-27 du Code de procédure pénale

I. – Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées vingt ans. Par dérogation, elles sont conservées : – cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits p…

Art. R40-28
Article R40-28 du Code de procédure pénale

I. – Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires : 1° Les agents des services de la …

Art. R40-29
Article R40-29 du Code de procédure pénale

I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l' article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2 , L. 211-11-1 , L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure …

Art. R40-29-1
Article R40-29-1 du Code de procédure pénale

Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, aux données à caractère personnel figurant dans le traitement, à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes…

Art. R40-3
Article R40-3 du Code de procédure pénale

Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision d…

Art. R40-3
Article R40-3 du Code de procédure pénale

Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision d…

Art. R40-30
Article R40-30 du Code de procédure pénale

Les opérations de collecte, de modification, de consultation et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la…

Art. R40-31
Article R40-31 du Code de procédure pénale

Le traitement des données à caractère personnel fait l'objet du contrôle et du suivi prévus aux articles 230-8 et 230-9 . Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personne…

Posez votre question sur le Code de procédure pénale

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question